L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement était venue transposer en droit français la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 1 » Les évolutions en découlant avaient été importantes : création des établissements de paiement, encadrement des relations contractuelles entre les clients et les prestataires de services de paiement et instauration d’un cadre général applicable à toutes les opérations de paiement. Mais ce droit devait encore évoluer. En effet, un nouveau texte a été adopté par le législateur européen en la matière : la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 » 1. Ce nouveau cadre législatif a cherché à prendre en compte les évolutions technologiques et les nouveaux usages apparus sur le marché des paiements depuis l’adoption de la DSP 1 en 2007.
Or, cette directive vient d’être transposée dans notre droit par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Ce texte n’a pas d’incidence directe en droit pénal. Les articles L. 162-1 et suivants du Code monétaire et financier prévoyant les dispositions pénales applicables en matière de monnaie ne font pas l’objet de modification. En revanche, de nouvelles amendes administratives sont envisagées en matière de frais ou réduction pour l’usage d’un instrument de paiement.
Rappelons que, depuis la DSP 1, les articles L. 112-11 et L. 112-12 régissent cette question des frais ou réduction pour l’usage d’un tel instrument. Or, plusieurs nouveautés sont à relever.
En premier lieu, l’article L. 112-11 prévoit désormais que les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d’appliquer des frais, de proposer une réduction au payeur « ou de l’orienter d’une autre manière vers l’utilisationd’un instrument de paiement donné ». Ce dernier point est une nouveauté. Surtout, l’article précise à présent que « les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet instrument de paiement ». En second lieu, un article L. 112-13 est créé. Selon ce dernier, lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l’opération applique des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il doit en informer l’utilisateur de services de paiement avant l’initiation de l’opération de paiement. Surtout, le payeur n’est tenu d’acquitter ces frais (mais aussi ceux mentionnés à l’article L. 112-2, al. 2) « que s’il a eu connaissance de leur montant total avant l’initiation de l’opération de paiement ».
En troisième lieu, la réforme modifie le contenu de l’article L. 511-7, 9°, du Code de la consommation afin d’habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions des articles L. 112-11 à L. 112-13 du Code monétaire et financier.
En dernier lieu, et c’est ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, les articles L. 171-1 et L. 171-2 de ce même code prévoient des amendes administratives applicables en cas de manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 112-12, al. 2 2, et à l’article L. 112-13 3 du code.
Ces amendes sont prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation 4. On peut donc noter, à la vue de cette dernière évolution, que les amendes administratives trouvent petit à petit leur place dans le Code monétaire et financier. Rappelons que la loi du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin 2 », était déjà venue prévoir de telles amendes en matière de commission d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte 5.
1. JOUE, n° L. 337, 23 déc. 2015, p. 35 : RD banc. fin. 2016, comm. 91, obs. A. Gourio et M. Gillouard. – P. Storrer (coord.), « DSP 2 : le futur du paiement », Banque et Droit, Horssérie, juill.-août 2016.
2. Le montant de cette amende est de 75 000 euros au maximum pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
3. Ici ce montant est de 3 000 euros au maximum pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
4. C. mon. fin., art. L. 171-3.
5. C. mon. fin., art. L. 361-1 et L. 361-2. – Banque et Droit 2017, n° 171, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville.