Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Infractions pénales – Indemnisation des victimes – Faute d’imprudence des victimes – Incidence

Créé le

30.06.2017

Cass. crim. 23 septembre 2014, n° 13-83.357 : Procédures nov. 2014, comm. 304, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; dalloz. fr, actualité, 13 oct. 2014, obs. L. Piou-Alibert ; D. 2014, p. 2332, note J. Lasserre Capdeville.

 

C’est à tort que les juges du second degré énoncent que le caractère volontaire de l’infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d’imprudence.

M. X. avait été condamné pour abus de confiance, escroqueries et usage de faux, et ses coprévenus relaxés. Or, par jugement du 9 mars 2012 statuant sur intérêts civils, M. X. avait été déclaré entièrement et seul responsable du préjudice d’un certain nombre de parties civiles et condamné à le réparer. L’intéressé avait alors demandé à la cour d’appel de juger que la banque Y., partie civile, avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité par moitié. Les juges rémois ne se prononçaient cependant pas en sa faveur, puisqu’ils énonçaient, au contraire, que le caractère volontaire de l’infraction, qui consomme une erreur délibérément provoquée, exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d’imprudence. Aucun partage de responsabilité n’avait été admis. La Cour de cassation était interrogée à son tour sur ce point. Elle pose alors deux solutions importantes par l’arrêt étudié :

– d’une part, c’est à tort que les juges du second degré ont énoncé que le caractère volontaire de l’infraction excluait que la victime ait pu commettre une faute d’imprudence ;

– d’autre part, la cour d’appel avait bien écarté l’existence d’une faute de la partie civile de nature à limiter son droit à indemnisation. La Haute juridiction rejette ainsi le pourvoi émanant de M. X.

La solution, à propos de l’impact de la faute de la victime, attire l’attention. Selon la Cour de cassation, « c’est à tort que les juges du second degré énoncent que le caractère volontaire de l’infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d’imprudence ». Cette affirmation ne saurait pour autant surprendre. Tout d’abord, nous retrouvons là une évolution déjà observée à l’occasion de l’affaire Kerviel [1] . De plus, et surtout, la Haute juridiction se montre ici favorable à l’application du droit « classique », voulant que, sauf événement de force majeure, la faute de la victime doit exonérer pour partie le défendeur de sa responsabilité civile [2] . Ainsi, en cas de causes multiples à l’origine d’un même dommage, toutes ses causes doivent être prises en considération par le juge.

La décision étudiée a alors pour intérêt de clarifier deux incertitudes ayant perduré après le dernier arrêt Kerviel. En premier lieu, elle démontre que la solution posée ne saurait être limitée aux cas où des infractions intentionnelles ont été commises contre les biens : qu’elles portent contre les biens ou les personnes, la faute de la victime doit être prise en considération pour déterminer le montant des dommages-intérêts à verser à cette dernière. En second lieu, il apparaît que le partage de responsabilité réintroduit n’implique pas que le prévenu n’ait tiré aucun profit de l’infraction commise. En l’espèce, en effet, M. X. avait semble-t-il tiré un bénéfice non négligeable des abus de confiance, escroqueries et autres usages de faux qui lui étaient reprochés.

Notons, pour finir, que les juges n’avaient relevé aucune faute de la part de la banque, partie civile, ayant participé à la survenance du préjudice dont elle se prétendait victime. Plus précisément, cette dernière n’avait pas pu, objectivement, détecter les fraudes commises par le délinquant. Au contraire, elle avait pu légitiment penser que les offres de crédit avaient été correctement signées par les clients victimes. Ainsi, et pour résumer, si les juges du second degré avaient, à tort, déclaré que le caractère volontaire de l’infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d’imprudence, leur décision n’encourait pas pour autant la censure puisqu’aucune faute de nature à limiter le droit à indemnisation de cette même victime n’avait pu être relevée.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

 

1 Cass. crim. 19 mars 2013, n° 12-87.416 : Dr. pénal 2014, comm. 70, obs. M. Véron ; JCP E 2014, 1234, note R. Mortier ; RTD civ. 2014, p. 389, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2014, p. 427, obs. B. Bouloc ; D. 2014 p. 912, note J. Lasserre Capdeville. Selon ce dernier, « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ». 2 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. 2 - Responsabilité civile, 3e éd., PUF, 2013, p. 231 et s. – G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil : les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2013, n° 427.

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Notes :
1 Cass. crim. 19 mars 2013, n° 12-87.416 : Dr. pénal 2014, comm. 70, obs. M. Véron ; JCP E 2014, 1234, note R. Mortier ; RTD civ. 2014, p. 389, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2014, p. 427, obs. B. Bouloc ; D. 2014 p. 912, note J. Lasserre Capdeville. Selon ce dernier, « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ».
2 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. 2 - Responsabilité civile, 3e éd., PUF, 2013, p. 231 et s. – G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil : les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2013, n° 427.