Après de longs mois de discussions devant le Parlement, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires vient d’être définitivement adoptée. Cette dernière, qui comprend 86 articles, a pour ambition non seulement de lutter contre les dérives de la finance, mais aussi prévenir les crises bancaires et mener efficacement leur résolution tout en protégeant mieux les consommateurs, emprunteurs et assurés. Elle présente alors des incidences dans plusieurs branches du droit, et notamment en droit pénal bancaire et financier. Les articles 20 et 21 de la loi du 26 juillet 2013 étendent en effet le champ d’application de certaines des infractions prévues par les articles L.
1. EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES INFRACTIONS EXISTANTES
Certaines des infractions figurant aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier font l’objet de deux évolutions importantes : d’une part, leur tentative devient susceptible d’être sanctionnée et, d’autre part, elles ne sont plus liées aux seuls marchés réglementés.
En premier lieu, il faut noter que jusqu’à présent, à l’exception du délit de manipulation de cours, les articles L. 465-1 et L. 465-2 du code ne prévoyaient pas la possibilité de sanctionner la tentative des infractions y figurant. Il en va différemment aujourd’hui. Tout d’abord, les alinéas 1 et 3 de l’article L. 465-1, concernant le délit d’initié commis, d’une part, par un initié primaire ou secondaire et, d’autre part, par un initié tertiaire, font l’objet d’une modification. Si, jusqu’ici, ces deux alinéas permettaient seulement de réprimer le fait, pour ces initiés, « de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations », la loi nouvelle y ajoute le fait de « tenter de réaliser » de telles opérations. En outre, l’article L. 465-2, alinéa 2, du code, visant le délit de fausses informations fait l’objet d’une évolution similaire. Est aujourd’hui sanctionné le fait de répandre « ou de tenter de répandre » dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dans des cas visés expressément par l’article, de nature à agir sur les cours.
Cette évolution ne saurait surprendre. La Commission européenne a en effet pu constater que la définition des opérations d’initiés ou des manipulations de marché, qui constituent des infractions pénales, différe considérablement entre les États membres. Or, une telle divergence nuit incontestablement au bon fonctionnement du marché intérieur et laisse une certaine marge de manoeuvre aux auteurs d’abus de marché. Face à cette situation, la Commission européenne a proposé, le 20 octobre 2011, par le biais d’une proposition de
Néanmoins, cette reconnaissance de la tentative, plus particulièrement en matière de délit d’initié, pourrait poser quelques difficultés de qualification en pratique selon nous. En effet, n’y aura-t-il pas des difficultés à distinguer cette tentative et le délit de communication d’une information privilégiée visé par l’article L. 465- 1, alinéa 2, du Code pénal ? Rappelons que ce dernier est caractérisé par la seule communication indue d’une information privilégiée. Un risque de confusion est possible. Toutefois, ce problème a bien peu de chances de se rencontrer en pratique, dans la mesure où, depuis sa création par la loi n° 89-531 du 2 août 1989, sur la sécurité et la transparence du marché financier, ce délit de communication d’une information privilégiée n’a jamais été
En second lieu, l’article 21 de la loi du 26 juillet 2013 vient étendre les exigences concernant les marchés permettant de caractériser les infractions
Ici encore, la modification légale est parfaitement cohérente. Rappelons que le régime juridique des plates-formes boursières distingue, depuis la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), entre deux grandes catégories de marchés : le marché réglementé et les systèmes multilatéraux de négociation (SMN). Le marché réglementé d’instruments financiers, tout d’abord, est défini par l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier comme étant un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables. Il est nécessairement géré par une entreprise de marché agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Toutefois, depuis la transposition de la directive MIF par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, notre droit admet également les systèmes multilatéraux de négociation, c’est-à-dire, pour l’article L. 424-1, un système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Ces systèmes multilatéraux de négociation peuvent être gérés soit par un prestataire de service d’investissement agréé par l’AMF, soit par une entreprise de marché. Or, vu que jusqu’ici les règles en matière de transparence, d’information et de sanctions des abus de marché ne s’appliquaient pas à leur égard, les instruments financiers négociés uniquement sur des SMN présentaient des risques plus importants pour les investisseurs. Cela expliquait d’ailleurs pour partie la faible liquidité de ces plates-formes. Il est donc heureux que la loi du 26 juillet 2013 ait mis un terme à cette différence de traitement.
Cet élargissement se retrouve, sans surprise, dans la proposition de directive du 20 octobre 2011 évoquée précédemment. En effet, cette dernière doit être appliquée en tenant compte du cadre juridique établit par le règlement sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, dont la proposition est, elle aussi, à l’
2. CRÉATION D’UNE NOUVELLE INFRACTION BOURSIÈRE
En 2012, une nouvelle « affaire » est venue ternir les marchés financiers : le scandale du Libor. Pour mémoire, le Libor (London InterBank Offered Rate) est un taux d’intérêt de référence établi à Londres. Il représente le taux moyen auquel les principales banques estiment pouvoir emprunter « en blanc », c’est-à-dire sans garantie, auprès d’une autre banque (taux interbancaire). Son calcul est fondé sur les déclarations quotidiennes d’un panel de banques et non sur des transactions effectivement réalisées. Il sert de référence pour fixer le taux d’intérêt de très nombreux produits financiers, tels que les contrats d’échange (swaps) de taux d’intérêt. Cependant, sa fiabilité dépend de la sincérité et de la fidélité des estimations transmises par les banques : en période de crise, une banque peut avoir intérêt à minorer le taux auquel elle indique pouvoir emprunter, car celui-ci reflète la confiance que lui accordent les autres banques.
Or des manipulations effectuées par différentes banques entre 2005 et 2009 ont été mises à jour ces derniers mois. Le 27 juin 2012, la banque britannique Barclays a révélé qu’elle allait payer environ 360 millions d’euros pour mettre fin à des enquêtes des régulateurs britanniques et américains sur une affaire de manipulation des taux interbancaires Libor (taux interbancaire britannique) et Euribor (taux interbancaire
Dès lors, une nouvelle fois, et alors que cette directive n’a toujours pas été adoptée, le législateur français a souhaité être l’un des premiers États à modifier son arsenal législatif en la matière. Ainsi, l’article 22 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 crée un nouvel article L. 465-2-1 punissant de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros le fait :
« – pour toute
– pour toute personne d’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un
Mais la création d’un nouveau délit était-elle bien nécessaire ? N’aurait-il pas été plus judicieux d’inclure la manipulation d’indices de référence dans le délit de manipulation de cours ? Nous ne le pensons pas. Certes, l’infraction nouvelle présente quelques points communs la manipulation de cours, comme d’ailleurs avec la diffusion de fausses informations, mais elle ne saurait être pleinement assimilée à l’un de ces délits. Chacune de ces infractions présente des spécificités. Il était donc parfaitement cohérent de créer ce nouveau délit qui devrait trouver sa place à côté de ceux envisagés par les articles L. 465-1 et L. 465-2. Certains praticiens n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner les avantages d’un tel encadrement légal des indices de taux interbancaires, notamment à l’égard de certaines manipulations opérées à l’aide des indices de marché (tels le
En revanche, nous restons un peu plus perplexes à la vue du contenu actuel des articles L. 465-1 et L. 465- 2, alinéa 2, du Code. En effet, à vouloir (légitimement) étendre le champ d’application de ces délits, les articles 13, 20, 21 et 37 de la loi nouvelle ont rendu les infractions y figurant plus difficilement compréhensibles pour le profane. Dès lors, ces dernières peuvent-elles encore jouer leur rôle préventif alors que le citoyen lambda aura très certainement le plus grand mal à parfaitement comprendre quelles situations sont désormais prohibées ? On peut s’interroger. En droit pénal financier aussi, « le mieux est l’ennemi du bien ».
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.