Au moment où nous écrivons ces lignes (le 13 novembre 2013), l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier définit les établissements de crédit comme « des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 […] », c’est-à-dire « la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ». Or, il résulte de cette définition que la caractérisation de l’établissement de crédit implique simplement la possibilité pour la personne morale d’accomplir l’une de ces opérations. Il est bien connu que cette solution se démarque de celle figurant dans la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, qui désigne l’établissement de crédit comme « une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte » (Dir., art. 4, § 1, a). Dans ce cas, nous le voyons, les missions de réception de dépôts et d’octroi de crédits doivent être cumulativement accomplies par l’établissement pour qu’il puisse être qualifié d’établissement de crédit.
Cependant, cette différence de définition ne pouvait rester en l’état, en plus particulièrement en raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement transposant le nouveau cadre prudentiel dit de « Bâle III ». L’ordonnance n° 2013- 544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement est dès lors venue modifier le droit français régissant la
Or, cette évolution a des incidences en matière pénale, et plus particulièrement à propos du délit d’exercice illégal de la profession de
À partir du 1er janvier 2014, ces éléments matériels vont nettement évoluer en laissant leur place à deux nouvelles situations. La séparation entre celles-ci sera faite en fonction de l’opération de banque réalisée : d’un côté l’opération de crédit et, de l’autre, la réception de fonds remboursables du public et la fourniture de services bancaires de paiement. Cette distinction est logique puisque les opérations de crédit, et elles seules, pourront être également consenties par les sociétés de financements. Il y aura dans ce cas un « monopole partagé ». Le nouvel article L. 511-5 aura ainsi le contenu suivant : son alinéa 1er interdira « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel », et le second prohibera « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ».
Quelques observations s’imposent à la vue de ce nouveau contenu.
D’une part, le monopole « spécial », visé actuellement par l’alinéa 2 de l’article L. 511-5, disparaîtra purement et simplement. Il n’y aura donc plus de distinction légale entre la réception de fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et la réception de fonds à plus de deux ans de terme. Cette évolution ne saurait surprendre, puisque les catégories d’établissement de crédit ne pouvant pas recevoir des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme (les sociétés financières et les institutions financières spécialisées) vont elles-mêmes disparaître.
D’autre part, la notion de « réception de fonds remboursables du public » remplacera celle de « réception de fonds du public ». Selon le futur article L. 312-2, « sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l’offre ou du montant nominal des
Enfin, si l’infraction demeurera d’habitude pour les opérations de crédit ou la réception de fonds remboursables, il en ira différemment à propos de la fourniture des services bancaires de paiement.
Notons pour finir que le délit d’utilisation frauduleuse d’une expression à connotation bancaire mentionné à l’alinéa 1er de l’article L. 511-8 du Code monétaire et
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.