L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, prise sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, vient de créer, dans notre Code monétaire et financier, un cadre juridique relatif à un nouveau mode de financement : le financement participatif (dit aussi
Cet encadrement légal était devenu nécessaire, ces techniques de financement commençant, progressivement, à prendre de l’importance dans notre économie. Ainsi, en 2012, entre
Or, l’ordonnance du 30 mai 2014 prévoit un certain nombre d’articles intéressant directement le droit pénal bancaire. D’une part, le délit l’exercice illégal de la profession de banquier fait l’objet d’une nouvelle dérogation (I.), et, d’autre part, deux nouveaux délits, trouvant à s’appliquer spécifiquement en matière de financement participatif, sont institués (II.).
I. Nouvelle dérogation au délit d’exercice illégal de la profession de banquier
Le monopole bancaire est visé par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Il interdit
Or, si ce monopole n’est pas respecté, l’auteur du manquement pourra être puni par le délit d’exercice illégal de la profession de banquier prévu par l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier. En effet, celui-ci sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’
Notons toutefois que le monopole bancaire n’est pas absolu. Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier visent un certain nombre d’exceptions à ce dernier. D’une façon générale, le premier de ces textes prévoit des dérogations fondées sur la qualité de la personne qui en bénéficie et le second énumère certaines opérations qui ne sont pas soumises, en elles-mêmes, au monopole. Ces dérogations répondent, en fait, à des nécessités pratiques, sociales et économiques. À titre d’exemple, toute entreprise est en droit de consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais et avances de
Or, jusqu’ici, rien n’était dit à propos du financement participatif. En conséquence, un particulier qui venait à consentir plusieurs crédits, du moins à plusieurs personnes
L’article 15 de l’ordonnance prévoit ainsi une nouvelle dérogation au monopole bancaire dans l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier. Au 1er octobre 2014, celui disposera que : « L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas […] aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l’article L. 548-1 et dans la limite d’un prêt par projet […] ».
Ce passage est riche d’enseignements. Il témoigne du fait que le législateur n’est favorable qu’à une dérogation encadrée au monopole. Tout d’abord, l’exception ne va bénéficier qu’aux personnes physiques ; les personnes morales en seront par conséquent exclues. De plus, les intéressés devront agir « à des fins non professionnelles ou commerciales ». Leur acte devra donc rester très occasionnel. En outre, la dérogation ne vise que les prêts accordés dans le cadre du financement participatif. Dès lors, en dehors de ce cas, le monopole bancaire et les interdictions qui en découlent devront prévaloir. Soulignons encore que les projets bénéficiaires seront nécessairement ceux qui seront visés par le futur article L. 548-1, c’est-à-dire des projets professionnels ou des financements de formation. Enfin, un seul prêt sera possible par projet.
Cela n’est pas tout. Le même article L. 511-6 du Code monétaire et financier encadre le taux conventionnel applicable, qui ne pourra pas dépasser le seuil de l’usure, et renvoie à un futur décret le soin de fixer « les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale ». En outre, l’article L. 548-1 du Code monétaire et financier, issu de l’article 17 de l’ordonnance, déclare qu’un décret fixera également les plafonds respectifs des prêts avec intérêts et sans intérêts que chaque prêteur pourra consentir. Ce montant devrait être, semble-t-il, de 250
En résumé, les rédacteurs de l’ordonnance n’ont pas voulu prévoir une dérogation trop large au monopole bancaire. Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier ne voit donc pas son champ d’application considérablement modifié. Par ailleurs, de nouveaux délits sont institués par le même texte.
II. Nouveaux délits relatifs au financement participatif
Deux délits sont à ici distinguer. Ils concernent, respectivement, les conseillers en investissement participatif et les intermédiaires en financement participatif, c’est-à-dire deux statuts mis en place par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014.
En premier lieu, pour ce qui concerne le financement participatif sous forme de titres financiers, l’article 1er de l’ordonnance crée le statut de conseiller en investissement participatif. C’est ainsi qu’en vertu du futur article L. 547-1, I, du Code monétaire et financier, ces conseillers sont les personnes morales exerçant « à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement […] portant sur des offres de capital et de titres de créances […]. Cette activité est menée au moyen d’un site internet […] ». L’article se poursuit en évoquant les activités qui leur sont ouvertes et, à l’inverse, interdites. Ces conseillers en investissement participatif doivent être immatriculés, selon l’article L. 547-2, à l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS). Cette exigence est bien entendu beaucoup moins lourde que l’obtention d’un agrément par le régulateur bancaire. Pour finir, l’article L. 547-3, précise que ces conseillers sont nécessairement des personnes morales établies en France, tout en mentionnant un certain nombre de conditions devant être respectées par les personnes physiques ayant le pouvoir de les gérer ou de les administrer. Des exigences d’âge et d’honorabilité sont par exemple visées.
Or, le futur article L. 573-12 du Code monétaire et financier sanctionne des peines prévues pour le délit d’escroquerie, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, le fait pour toute personne d’exercer l’activité de conseil en investissement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 précités. Des peines complémentaires sont également envisagées par l’article L. 573-13 pour les personnes physiques et l’article L. 573-14 pour les personnes morales.
En outre, les mêmes sanctions sont encourues par toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissement participatif, et recevant de ses clients des fonds en violation de l’interdiction prévue par l’article L. 547-6 du code. Celui-ci prévoit en effet que l’intéressé ne peut recevoir d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
En second lieu, en ce qui concerne le financement participatif sous forme de dons ou de prêts (avec ou sans intérêts), l’ordonnance prévoit l’intermédiation en financement participatif qui consiste à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce
Dès lors, dans ce cas aussi, l’article L. 573-15 du Code monétaire et financier punit des peines prévues pour l’escroquerie le fait pour toute personne d’exercer l’activité d’intermédiaire en financements participatifs « pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l’article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4 », c’est-à-dire les règles visées ci-dessus. Des peines complémentaires sont envisagées par la même disposition.
En conclusion, si, il y a quelques années, un groupe de travail présidé par monsieur Jean-Marie Coulon s’était montré favorable, dans son rapport rendu le
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.