Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire - Fausse monnaie : Distribution de fausse monnaie – Condamnation au Maroc – Adaptation de peine – Requalification des faits – Pouvoirs de la juridiction française.

Créé le

26.06.2018

Cass. crim. 28 février 2018, n° 17-81.501 : inédit.

La juridiction française n’a d’autre pouvoir, en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l’article 728-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable. En revanche, la juridiction française ne saurait se livrer à un exercice de requalification des faits dès lors qu’à l’incrimination retenue par le pays étranger correspond une incrimination en droit français.

Voici un beau problème de procédure intéressant les délits liés à la fausse monnaie. Rappelons que ceux-ci trouvent leur siège, dans notre pays, aux articles 442-1 et suivants du Code pénal. Peu de décisions sont rendues par les juges en la matière [1] .
En l’espèce, par un arrêt en date du 14 mai 2014, la cour d’appel de Marrakech avait condamné M. X., ressortissant français à dix ans d’emprisonnement pour des faits qualifiés, par le droit marocain, de distribution sur le territoire du Maroc de monnaies contrefaites. L’intéressé ayant été transféré en France le 13 janvier 2016 et ayant formé une demande d’adaptation de peine, le tribunal correctionnel avait, par un jugement en date du 17 mai 2016, substitué à cette peine celle de 7 500 euros d’amende prévue par l’article 442-7 du Code pénal, pour le délit de mise en circulation de signes monétaires reçus en les tenant pour bons, après avoir découvert les vices, et ordonné la mise en liberté de M. X. Le ministère public avait cependant interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel.
La cour d’appel de Paris avait infirmé le jugement. Selon elle, en effet, la juridiction française ne pouvait se livrer à un exercice de requalification des faits dès lors qu’à l’incrimination retenue par le pays étranger correspondait une incrimination en droit français, sans outrepasser sa saisine et porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Les juges avaient alors relevé que la juridiction marocaine avait considéré établi à l’encontre de M. X. le crime de distribution de faux billets en énonçant que le prévenu avait avoué avoir non seulement reçu de faux billets de 20 euros en vue de faire des achats, mais aussi d’avoir été averti de la façon de les utiliser, et d’avoir acheté quelques marchandises. Or à cette incrimination correspondait en droit français celle définie par l’article 442-2 du Code pénal qui dispose que le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au 1er alinéa de l’article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Dès lors, en substituant à cette qualification celle fondée sur l’article 442-7 du Code pénal, le tribunal correctionnel avait procédé à tort à une requalification des faits en reprenant les éléments de fond du dossier, à savoir les déclarations du prévenu et en les réinterprétant.
M. X. avait, sans trop de surprise, formé un pourvoi en cassation. Ce dernier est cependant rejeté par la Cour de cassation. Selon elle, la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur la proportionnalité d’une peine prononcée par une juridiction étrangère et qui ne s’est pas déterminée essentiellement par le contenu de l’accord de transfèrement, a justifié sa décision.
Surtout, elle ajoute que la juridiction française n’a d’autre pouvoir, en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l’article 728-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable.
Cette solution échappe selon nous à la critique. Rappelons en effet que pour l’alinéa 2 de l’article 728-4 précité : « lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l’État étranger, la durée de la peine à exécuter ». L’article ne prévoit donc aucune substitution de qualification dans un tel cas.

1 V. cependant, récemment, CA Chambéry 16 mai 2013, n° 12/00674, Banque & Droit 2014, n° 151, p. 55, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Aix-en-Provence 4 mars 2014, n° 2014/135 : Banque & Droit 2014, n° 157, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº179
Notes :
1 V. cependant, récemment, CA Chambéry 16 mai 2013, n° 12/00674, Banque et Droit 2014, n° 151, p. 55, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Aix-en-Provence 4 mars 2014, n° 2014/135 : Banque et Droit 2014, n° 157, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville.