Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Falsification de chèques – Notion de falsification – Chèque sans mention d’ordre – Apposition frauduleuse du nom

Créé le

23.06.2017

Cass. crim. 20 avril 2017, n° 16-80.227.

 

Une falsification de chèques peut être retenue lorsque les porteurs des chèques sans mention d’ordre ont apposé leur nom au lieu et place du véritable bénéficiaire.

En l’espèce, de nombreux chèques remis en paiement par des clients de l’établissement hôtelier exploité par la société S. avaient été encaissés sur leurs comptes personnels par MM. Y. et Z. et par Mme X., salariés de cette société. Pour certains chèques, il apparaissait que le nom du bénéficiaire avait été modifié par surcharge, et pour d’autres, les chèques encaissés avaient été laissés sans ordre par les clients. Les intéressés avaient alors été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, abus de confiance ou complicité d’abus de confiance.

La cour d’appel de Bastia avait, dans un premier temps, partiellement relaxé les prévenus et débouté la société, partie civile, de ses demandes. Cependant, par la suite, la Cour de cassation avait cassé [1] cette décision en ses dispositions ayant débouté la société de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant des faits poursuivis sous la qualification de falsification de chèques et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aixen- Provence. Or, pour débouter partiellement la partie civile de ses demandes, cette cour d’appel avait énoncé que MM. Y. et Z, et Mme X. n’avaient pas altéré la vérité en déposant sur leurs comptes des chèques dont le nom du bénéficiaire n’avait pas été mentionné par le client. Les juges retenaient alors qu’aux termes de l’article L. 131-6 du Code monétaire et financier, le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur, ce qui permet à tout détenteur du chèque de l’encaisser régulièrement sur son compte.

La société avait alors formé un nouveau pourvoi en cassation. Elle y rappelait que la falsification de chèque, qui s’interprète par référence au droit commun du faux en écriture, correspond à une altération de la vérité réalisée par quelque moyen que ce soit sur la substance de toute mention portée sur le chèque. Elle prétendait alors que l’endossement des chèques par les prévenus, en lieu et place du vrai bénéficiaire, constituait une falsification au sens de l’article L. 163-3 1° du Code monétaire et financier. Cet argument parvient à convaincre la haute juridiction.

Celle-ci casse la décision des juges du fond en ses dispositions ayant débouté la société de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant des faits poursuivis sous la qualification de falsification de chèques. Selon elle, la cour d’appel aurait dû rechercher si les porteurs des chèques sans mention d’ordre n’avaient pas apposé leur nom au lieu et place du véritable bénéficiaire. À défaut, elle n’avait pas justifié sa décision.

La solution retenue emporte notre conviction. Rappelons qu’aux termes de l’article L. 163-3 [2] , 1° : « Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 [3] ». Pour mémoire, le chèque contrefait est celui sur lequel ne figure pas la signature du tireur. C’est donc un tiers qui a frauduleusement apposé sa signature sur le titre. Le chèque falsifié, quant à lui, se démarque du précédent dans la mesure où il a bien été signé par le tireur, mais certaines de ses mentions, et plus particulièrement le montant du chèque ou le nom de son bénéficiaire, ont été frauduleusement rajoutées ou modifiées par un tiers. Ici, nous sommes en présence d’un véritable chèque à l’origine ayant été, par la suite, probablement volé ou détourné.

L’arrêt étudié nous enseigne alors qu’une telle falsification n’implique pas nécessairement une modification de mention : un ajout non souhaité par les parties au paiement originaire peut parfaitement suffire. Tel est ainsi le cas de l’endossement des chèques en lieu et place du vrai bénéficiaire.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-84.488. 2 Rappelons que le contenu de cet article a été jugé comme rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour son interprétation puisse se faire sans risque d’arbitraire, Cass. crim. 7 janv. 2014, n° 13-82.514 : Banque et Droit n° 154, 2014, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 Pour une condamnation récente, Cass. crim. 29 juin 2016, n° 15-84.455 : Banque et Droit n° 168, 2016, p. 74, obs, P. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº173
Notes :
1 Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-84.488.
2 Rappelons que le contenu de cet article a été jugé comme rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour son interprétation puisse se faire sans risque d’arbitraire, Cass. crim. 7 janv. 2014, n° 13-82.514 : Banque et Droit n° 154, 2014, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Pour une condamnation récente, Cass. crim. 29 juin 2016, n° 15-84.455 : Banque et Droit n° 168, 2016, p. 74, obs, P. Lasserre Capdeville.