En l’espèce, de nombreux chèques remis en paiement par des clients de l’établissement hôtelier exploité par la société S. avaient été encaissés sur leurs comptes personnels par MM. Y. et Z. et par Mme X., salariés de cette société. Pour certains chèques, il apparaissait que le nom du bénéficiaire avait été modifié par surcharge, et pour d’autres, les chèques encaissés avaient été laissés sans ordre par les clients. Les intéressés avaient alors été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, abus de confiance ou complicité d’abus de confiance.
La cour d’appel de Bastia avait, dans un premier temps, partiellement relaxé les prévenus et débouté la société, partie civile, de ses demandes. Cependant, par la suite, la Cour de cassation avait
La société avait alors formé un nouveau pourvoi en cassation. Elle y rappelait que la falsification de chèque, qui s’interprète par référence au droit commun du faux en écriture, correspond à une altération de la vérité réalisée par quelque moyen que ce soit sur la substance de toute mention portée sur le chèque. Elle prétendait alors que l’endossement des chèques par les prévenus, en lieu et place du vrai bénéficiaire, constituait une falsification au sens de l’article L. 163-3 1° du Code monétaire et financier. Cet argument parvient à convaincre la haute juridiction.
Celle-ci casse la décision des juges du fond en ses dispositions ayant débouté la société de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant des faits poursuivis sous la qualification de falsification de chèques. Selon elle, la cour d’appel aurait dû rechercher si les porteurs des chèques sans mention d’ordre n’avaient pas apposé leur nom au lieu et place du véritable bénéficiaire. À défaut, elle n’avait pas justifié sa décision.
La solution retenue emporte notre conviction. Rappelons qu’aux termes de l’article
L’arrêt étudié nous enseigne alors qu’une telle falsification n’implique pas nécessairement une modification de mention : un ajout non souhaité par les parties au paiement originaire peut parfaitement suffire. Tel est ainsi le cas de l’endossement des chèques en lieu et place du vrai bénéficiaire.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.