La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bastia avait, par un arrêt du 29 mai 2013, débouté la société Z. de ses demandes après avoir relaxé différents prévenus, notamment des chefs de falsification de chèques et d’abus de confiance. Les juges du fond avaient plus particulièrement dit non établis les délits de falsification de chèques au motif que les faits ainsi qualifiés ne constituaient qu’un des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance. La société en question avait alors formé un pourvoi en cassation. Or, l’un des arguments figurant dans ce pourvoi attirait l’attention : « le délit de falsification de chèque et l’abus de confiance protégeant deux intérêts distincts, soit l’authenticité de l’instrument de paiement pour l’un, et le consentement et la propriété de la victime pour l’autre », la cour d’appel, qui était saisie distinctement de ces deux infractions, « lesquelles ne caractérisaient pas un cumul idéal », ne pouvait, sans violer différents textes, juger que les faits de falsification de chèques ne constituent qu’un des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance.
À ce stade, on ne peut parfaitement comprendre ce moyen qu’en rappelant l’état du droit applicable en la matière. Celui-ci est quelque peu technique. Il est connu que notre droit pénal admet le « concours réel d’infractions », c’est-à-dire la caractérisation de plusieurs infractions commises sans que ces faits soient séparés par un jugement
Cette règle n’est cependant pas sans limite. C’est ainsi, notamment, que la jurisprudence considère qu’il n’y a pas concours idéal de qualifications, mais concours réel d’infractions, lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique, qu’il a porté atteinte à des valeurs sociales différentes et qu’en réalité les intérêts protégés par les incriminations en concours sont de nature
Or, c’est cette solution qui est retenue par la Cour de cassation dans l’affaire qui nous occupe. En effet, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en ses dispositions ayant débouté la société X. de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant des faits poursuivis sous la qualification de falsification de
Cette solution est, selon nous, convaincante, dans la mesure où, en effet, les intérêts protégés par les délits en question ne sont pas les mêmes. L’abus de confiance, à l’image du vol ou de l’escroquerie, vise à protéger la propriété, alors que le délit de falsification de chèque cherche, quant à lui, à préserver l’authenticité des instruments de paiements. Cette décision va dans le même que plusieurs arrêts récents ayant retenu à la fois l’escroquerie et la mise en circulation de fausse
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.