Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Falsification de chèques – Abus de confiance – Application concurrente

Créé le

30.06.2017

Cass. crim. 22 octobre 2014, n° 13-84.488.

 

Les qualifications de délit de falsification de chèques et de délit d’abus de confiance, ne présentant entre elles aucune incompatibilité et assurant la protection de valeurs sociales distinctes, sont susceptibles d’être appliquées concurremment.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bastia avait, par un arrêt du 29 mai 2013, débouté la société Z. de ses demandes après avoir relaxé différents prévenus, notamment des chefs de falsification de chèques et d’abus de confiance. Les juges du fond avaient plus particulièrement dit non établis les délits de falsification de chèques au motif que les faits ainsi qualifiés ne constituaient qu’un des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance. La société en question avait alors formé un pourvoi en cassation. Or, l’un des arguments figurant dans ce pourvoi attirait l’attention : « le délit de falsification de chèque et l’abus de confiance protégeant deux intérêts distincts, soit l’authenticité de l’instrument de paiement pour l’un, et le consentement et la propriété de la victime pour l’autre », la cour d’appel, qui était saisie distinctement de ces deux infractions, « lesquelles ne caractérisaient pas un cumul idéal », ne pouvait, sans violer différents textes, juger que les faits de falsification de chèques ne constituent qu’un des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance.

À ce stade, on ne peut parfaitement comprendre ce moyen qu’en rappelant l’état du droit applicable en la matière. Celui-ci est quelque peu technique. Il est connu que notre droit pénal admet le « concours réel d’infractions », c’est-à-dire la caractérisation de plusieurs infractions commises sans que ces faits soient séparés par un jugement définitif [1] . Toutefois, il faut bien distinguer cette situation du « concours idéal de qualifications », c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle un fait unique (et non plusieurs faits successifs) viole plusieurs dispositions pénales et est susceptible de qualifications différentes. En d’autres termes, dans ce dernier cas, par un comportement unique, un individu commet matériellement et intellectuellement plusieurs infractions. Peut-on dès lors toutes les caractériser ou, au contraire, faut-il en privilégier une seule ? La jurisprudence a posé un principe. En présence d’un tel concours idéal de qualifications, il n’est possible de ne retenir qu’une seule qualification : celle qui prévoit les peines les plus sévères. Le principe non bis in idem interdit de condamner un individu deux fois pour le même fait.

Cette règle n’est cependant pas sans limite. C’est ainsi, notamment, que la jurisprudence considère qu’il n’y a pas concours idéal de qualifications, mais concours réel d’infractions, lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique, qu’il a porté atteinte à des valeurs sociales différentes et qu’en réalité les intérêts protégés par les incriminations en concours sont de nature différente [2] . Dans un tel cas, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Or, c’est cette solution qui est retenue par la Cour de cassation dans l’affaire qui nous occupe. En effet, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en ses dispositions ayant débouté la société X. de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant des faits poursuivis sous la qualification de falsification de chèques [3] . Selon elle, les deux qualifications, « présentant entre elles aucune incompatibilité et assurant la protection de valeurs sociales distinctes », elles sont susceptibles d’être appliquées concurremment. La cour d’appel n’avait donc pas justifié sa décision.

Cette solution est, selon nous, convaincante, dans la mesure où, en effet, les intérêts protégés par les délits en question ne sont pas les mêmes. L’abus de confiance, à l’image du vol ou de l’escroquerie, vise à protéger la propriété, alors que le délit de falsification de chèque cherche, quant à lui, à préserver l’authenticité des instruments de paiements. Cette décision va dans le même que plusieurs arrêts récents ayant retenu à la fois l’escroquerie et la mise en circulation de fausse monnaie [4] , l’escroquerie et le faux [5] , voire l’escroquerie et la filouterie de logement [6] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 C. pén., art. 132-2. 2 Cass. crim. 3 mars 1960 : BulL. crim. 1960, n° 138. – Pour d’autres illustrations, E. Dreyer, Droit pénal général, 2e éd., Litec, 2012, n° 582 et s. – X. Pin, Droit pénal général, 5e éd., Dalloz, 2012, n° 240. 3 Les arguments développés à l’égard du délit d’abus de confiance ne parvenaient pas, quant à eux, à convaincre la Haute juridiction. Il est vrai que les juges du fond avaient estimé le détournement non caractérisé, « les salariés ayant agi sur les instructions du gérant de la société » auquel ils avaient remis en espèces le montant des chèques qu’ils avaient encaissés. 4 Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon. 5 Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : BulL. crim. 2013, n° ; dalloz. fr, actualité, 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo ; Banque et Droit n° 153, 2014, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville. 6 CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699 : Banque et Droit n° 156, 2014, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville. La solution retenue était ici plus discutable selon nous.

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Notes :
1 C. pén., art. 132-2.
2 Cass. crim. 3 mars 1960 : BulL. crim. 1960, n° 138. – Pour d’autres illustrations, E. Dreyer, Droit pénal général, 2e éd., Litec, 2012, n° 582 et s. – X. Pin, Droit pénal général, 5e éd., Dalloz, 2012, n° 240.
3 Les arguments développés à l’égard du délit d’abus de confiance ne parvenaient pas, quant à eux, à convaincre la Haute juridiction. Il est vrai que les juges du fond avaient estimé le détournement non caractérisé, « les salariés ayant agi sur les instructions du gérant de la société » auquel ils avaient remis en espèces le montant des chèques qu’ils avaient encaissés.
4 Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon.
5 Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : BulL. crim. 2013, n° ; dalloz. fr, actualité, 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo ; Banque et Droit n° 153, 2014, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville.
6 CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699 : Banque et Droit n° 156, 2014, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville. La solution retenue était ici plus discutable selon nous.