Les faits étaient assez originaux. Le gouvernement de la République populaire de Chine avait demandé l’extradition d’une personne en vue de poursuites pénales fondées sur un mandat d’arrêt délivré pour des faits qualifiés de réception illégale de dépôts publics 1. Plus précisément, l’intéressée avait absorbé, en sa qualité de responsable de la société Y., des dépôts publics sans l’approbation des régulateurs bancaires chinois. Quarante-cinq infractions étaient ainsi précisément décrites dans la demande d’extradition.
Or, cette personne avait été appréhendée à Paris. Cependant, elle soutenait qu’il existait un risque que les faits qui lui étaient reprochés soient requalifiés en Chine de
manière plus sévère, particulièrement en faits de fraude pouvant être punis d’une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité et qu’il ne serait pas possible de s’assurer du respect de la règle de la spécialité.
Pour écarter cet argument, la cour d’appel de Paris avait relevé, à bon droit pour la Cour de cassation, que les autorités chinoises requérantes, qui avaient satisfait aux exigences de l’article 8.1 du traité d’extradition du 20 mars 2007 entre la République française et la République populaire de Chine en communiquant la qualification juridique des faits et en indiquant les dispositions légales qui leur sont applicables, étaient tenues par ces indications qui conditionnent la décision de l’autorité requise sur l’extradition qui lui est demandée. En outre, aucun élément recueilli ne permettait de considérer que le principe de spécialité ne serait pas respecté par la suite.
Par ailleurs, la ressortissante chinoise prétendait que l’extradition en question aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour elle, au sens de l’article 5, § 2, du même traité. Ici encore, le grief est rejeté par les juges du fond, et ce à bon droit pour la Haute juridiction. En effet, l’infraction sur laquelle est fondée la demande d’extradition, le délit d’exercice illégal de l’activité de banquier ayant porté sur des sommes aux montants particulièrement importants, ne suffit pas à considérer que sa remise aurait ainsi des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées.
1. Cette infraction est prévue par l’article 176 du Code pénal de la République populaire de Chine.