Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Collecte de fonds auprès du public – Absence d’agrément – Action des victimes.

Créé le

22.02.2018

Cass. crim. 11 juillet 2017, n° 15-86.556.
Sont coupables d’exercice illégal de la profession de banquier les prévenus s’étant livrés à une collecte de fonds auprès du public par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement sans disposer des agréments nécessaires.

Voilà une décision relative au délit d’exercice illégal de la profession de banquier, en date du 11 juillet 2017 [1] , qui avait échappé à notre sélection. Son intérêt n’est pourtant pas négligeable.
Par un arrêt, en date du 16 mai 2002, MM X., K. et Y. avaient été déclarés coupables d’exercice illégal de la profession de banquier, en ce qu’ils s’étaient livrés à une collecte de fonds auprès du public par l’intermédiaire d’un FCP, sans disposer des agréments nécessaires. Les parties civiles avaient ainsi été démarchées et invitées à souscrire au placement en question sur la base d’arguments de vente repris dans une notice d’information. Au final, les prévenus avaient été dans l’incapacité de rémunérer les placements selon les modalités prévues et de rembourser le capital placé à ceux qui en avaient demandé la restitution.
Mais la question importante était ailleurs. Les victimes de ces agissements pouvaient-elles se constituer partie civile pour obtenir indemnisation de leur préjudice ? Cette question peut, a priori, surprendre. On sait qu’en vertu de l’article 2 du Code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Cependant, en matière de délit d’exercice illégal de la profession de banquier il n’en va pas forcément ainsi : la jurisprudence a dégagé des solutions différentes selon les époques. Trois périodes peuvent ainsi être distinguées [2] .

Dans un premier temps, pour un arrêt de la chambre criminelle du 9 mai 1972 [3] , les délits d’exercice illégal de la profession de banquier et d’atteinte au monopole des banques sont caractérisés par le seul fait que des opérations visées par les articles 1er et 3 de la loi du 13 juin 1941 ont été pratiquées habituellement, pour son compte, par une personne ou un établissement qui n’est pas inscrit sur les listes des banques. Or, pour les magistrats, un tel fait « ne porte atteinte qu’à l’intérêt général et celui de la profession de banquier que la loi a voulu protéger ». Il n’est pas susceptible, en lui-même, « de constituer la cause génératrice du préjudice qui, éventuellement, peut résulter pour les déposants des infractions commises dans la gestion des fonds qu’ils ont confiés, au mépris des exigences de la loi, à une personne ou à un établissement non habilité à effectuer habituellement des opérations de banque ».
Les créanciers concernés n’étaient donc pas recevables à se constituer parties civiles contre le notaire à qui ils avaient confié des fonds. Partant, ils ne pouvaient pas se voir allouer des dommages et intérêts pour réparer les préjudices invoqués.
Dans un second temps, néanmoins, la jurisprudence a semblé se montrer plus encline à admettre de telles actions.
Pour un arrêt de la chambre criminelle du 16 juin 1999 [4] , « si le délit d’exercice illégal de la profession de banquier porte atteinte à l’intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive ». [5] Certaines juridictions du fond ont ainsi parfaitement admis
de telles actions [6] .
Cependant, dans un dernier temps, la jurisprudence est redevenue à une solution stricte. Cela est manifeste à la lecture d’une décision de la chambre criminelle du 11 février 2009 [7] . En l’espèce, M. X., qui exerçait la profession d’expert-comptable sous le couvert de la société Y., avait directement et par l’intermédiaire d’une société dont il détenait la totalité des parts, consenti, à des clients ayant des besoins de trésorerie ou désireux de procéder à des acquisitions, des prêts d’argent, moyennant le versement d’intérêts à des taux proches de l’usure. La cour d’appel de Bordeaux l’avait alors reconnu coupable d’exercice illégal de la profession de banquier et condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende.

Les juges du fond s’étaient également prononcés sur les intérêts civils. Ce dernier point est important. Après avoir déclaré M. X. coupable du délit précité, la cour d’appel l’avait en effet condamné à payer au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, qui avait été déclaré recevable en sa constitution de partie civile, les sommes
d’un euro à titre de dommages et intérêts et mille euros pour frais de justice. Or, pour la Cour de cassation, en statuant de la sorte, les juges bordelais avaient méconnu le sens et la portée du principe voulant que « l’infraction à l’interdiction d’effectuer à titre habituel des opérations de banque ne porte atteinte qu’à l’intérêt général et à celui de la profession de banquier ». L’action civile de l’association était donc purement et simplement remise en cause par la Haute juridiction.
Dès lors, si l’on suit cet attendu, seule l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) devrait pouvoir encore se constituer partie civile en matière d’exercice illégal de la profession de banquier, dans la mesure selon l’article L. 612-16, II, du Code monétaire et financier, cette autorité « peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l’application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale ». Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier est donc concerné par cette disposition.
Ce dernier état de la jurisprudence n’échappe pas, selon nous, à la critique.
D’une part, la solution retenue manque de cohérence si on la compare à d’autres décisions rendues à la même époque. En effet, il convient de noter que, quelques mois plus tard, les magistrats de la même chambre criminelle se sont montrés favorables à l’exercice d’une action civile menée par une victime directe d’un exercice illégal d’intermédiaire en opérations de banque [8] , c’est-à-dire une incrimination très proche [9] . D’autre part, la solution retenue va à l’encontre de l’évolution du droit qui cherche à faire disparaître, depuis plusieurs années, la catégorie des infractions d’intérêt général, c’est-à-dire les infractions lésant (ou censées léser) seulement l’intérêt de la société et non de telle personne déterminée. Or, aujourd’hui, la chambre criminelle juge régulièrement que des infractions, par le passé considérées comme d’intérêt général, lèsent à présent à la fois l’intérêt général et l’intérêt particulier et se retrouvent ainsi classées dans la catégorie des infractions « ordinaires » (V. par ex., non-assistance à personne en danger [10] , délit de fuite [11] , non-dénonciation de crime [12] , ou encore et surtout délit d’exercice illégal de la profession d’expert- comptable [13] ou délit d’exercice illégal de la médecine [14] ).

Il serait dès lors heureux que les juges reviennent sur la jurisprudence issue de la décision du 11 février 2009 et que la responsabilité civile de l’auteur d’une violation du monopole bancaire puisse être retenue si celle-ci a occasionné un préjudice personnel et direct à une victime, et notamment à un client.
Or, l’arrêt du 11 juillet 2017 paraît constituer sur ce point une occasion manquée. Le tribunal correctionnel avait ici déclaré recevables les constitutions de partie civile des investisseurs, estimant qu’ils étaient directement victimes des agissements des prévenus. On ne peut alors que regretter que la chambre criminelle n’ait pas eu la possibilité de se prononcer sur ce point. En effet, l’auteur des faits s’était finalement désisté de l’appel qu’il avait formé contre les dispositions civiles du jugement qui avait déclaré la constitution de partie civile recevable.
Une autre décision de la Haute juridiction sera donc nécessaire pour y voir définitivement plus clair. Espérons que celle-ci intervienne prochainement.

 

 

1 Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° 39, p. 80, obs. J. Morel-Maroger. 2 J. Lasserre Capdeville, « Les sanctions civiles de la violation du monopole bancaire : état des lieux et propositions », Banque et Droit n° 174, juill.-août 2017, p. 21. 3 Cass. crim. 9 mai 1972, n° 71-90.997 : Bull. crim. 1972, n° 158 ; RTD civ. 1974, p. 426, obs. G. Durry. – V. également, Cass. crim. 7 nov. 1989, n° 88-84.058. 4 Cass. crim. 16 juin 1999, n° 98-83.734. 5 V. déjà, également, Cass. crim. 3 nov. 1994, n° 93-82.724 : Bull. crim. 1994, n° 345 ; JCP E 1996, I, 525, n° 1, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; RTD com. 1995, p. 452, obs. M. Cabrillac. – V. également, Cass. crim. 3 juin 2004, n° 03-83.514 : Bull. crim. 2004, n° 147 ; D. 2004, p. 2782, note B. Dondéro ; Banque et Droit n° 97, 2004, p. 81, obs. Th. Bonneau 6 V. par ex., CA Paris 25 janv. 2000 : Juris-Data n° 2000-111395. 7 Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-83.870 : Gaz. Pal., 17 octobre 2009, n° 290, p. 9, note J. Lasserre Capdeville ; Resp. civ. et ass. juin 2009, comm. 171. 8 Cass. crim. 2 déc. 2009, n° 09-81.088 : Gaz. Pal., 6 mars 2010, n° 65, p. 25, obs. J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2010, n° 130, p. 31, obs. Th. Bonneau ; RD banc. et fin. 2010, comm. 67, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. On parle aujourd’hui d’intermédiaires en opérations de banques et en services de paiement (IOBSP). 9 C. mon. fin., art. L. 571-15. 10 Cass. crim. 18 oct. 1990, n° 89-84.152 : Bull. crim. 1990, n° 345. 11 Cass. crim. 19 juin 1996, n° 95-81.945 : Bull. crim. 1996, n° 260 ; Cass. crim. 12 déc. 2006, n° 06-82.208. 12 Cass. crim. 12 juill. 1994, n° 93-84.668 : Bull. crim. 1994, n° 275. 13 Cass. crim. 27 févr. 2001, n° 00-84.532 : Bull. crim. 2001, n° 48. 14 Cass. crim. 5 mai 2009, n° 08-82.660.

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Notes :
11 Cass. crim. 19 juin 1996, n° 95-81.945 : Bull. crim. 1996, n° 260 ; Cass. crim. 12 déc. 2006, n° 06-82.208.
12 Cass. crim. 12 juill. 1994, n° 93-84.668 : Bull. crim. 1994, n° 275.
13 Cass. crim. 27 févr. 2001, n° 00-84.532 : Bull. crim. 2001, n° 48.
14 Cass. crim. 5 mai 2009, n° 08-82.660.
1 Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° 39, p. 80, obs. J. Morel-Maroger.
2 J. Lasserre Capdeville, « Les sanctions civiles de la violation du monopole bancaire : état des lieux et propositions », Banque et Droit n° 174, juill.-août 2017, p. 21.
3 Cass. crim. 9 mai 1972, n° 71-90.997 : Bull. crim. 1972, n° 158 ; RTD civ. 1974, p. 426, obs. G. Durry. – V. également, Cass. crim. 7 nov. 1989, n° 88-84.058.
4 Cass. crim. 16 juin 1999, n° 98-83.734.
5 V. déjà, également, Cass. crim. 3 nov. 1994, n° 93-82.724 : Bull. crim. 1994, n° 345 ; JCP E 1996, I, 525, n° 1, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; RTD com. 1995, p. 452, obs. M. Cabrillac. – V. également, Cass. crim. 3 juin 2004, n° 03-83.514 : Bull. crim. 2004, n° 147 ; D. 2004, p. 2782, note B. Dondéro ; Banque et Droit n° 97, 2004, p. 81, obs. Th. Bonneau
6 V. par ex., CA Paris 25 janv. 2000 : Juris-Data n° 2000-111395.
7 Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-83.870 : Gaz. Pal., 17 octobre 2009, n° 290, p. 9, note J. Lasserre Capdeville ; Resp. civ. et ass. juin 2009, comm. 171.
8 Cass. crim. 2 déc. 2009, n° 09-81.088 : Gaz. Pal., 6 mars 2010, n° 65, p. 25, obs. J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2010, n° 130, p. 31, obs. Th. Bonneau ; RD banc. et fin. 2010, comm. 67, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. On parle aujourd’hui d’intermédiaires en opérations de banques et en services de paiement (IOBSP).
9 C. mon. fin., art. L. 571-15.
10 Cass. crim. 18 oct. 1990, n° 89-84.152 : Bull. crim. 1990, n° 345.