Il n’est pas très fréquent, ces dernières années, que les juges caractérisent le délit d’exercice illégal de la profession de
Un individu avait été contrôlé alors qu’il transportait de manière clandestine une importante somme d’argent vers l’étranger, en l’occurrence 398 000 euros, répartis en dix sachets. Les investigations réalisées par les services de la douane avaient mis en évidence que les fonds saisis avaient été confiés au prévenu pour être transférés secrètement en Algérie dans le cadre d’un système de change parallèle destiné à contourner les règles fiscales des deux pays.
Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier pouvait-il être retenu ? Rappelons que l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 », c’est-à-dire, jusqu’au 1er janvier 2014, d’une part, le fait pour « toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel », et, d’autre part, le fait pour « toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ». Dans l’affaire qui nous occupe, les faits n’étant pas reprochés à une entreprise, seule la première hypothèse pouvait être envisagée.
Or, pour les magistrats de la cour d’appel de Chambéry, la collecte de fonds auprès de nombreux immigrés algériens installés en France, afin de les leur restituer par la suite en Algérie, après une opération de change, doit être vue comme constituant une opération de banque relevant du monopole bancaire. En outre, l’importance des fonds saisis à l’occasion d’un voyage et l’aménagement d’une cache dans une automobile établissaient que c’était à titre habituel que les prévenus se prêtaient à une telle opération. L’intéressé est donc reconnu coupable du délit et condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis.
Cette solution emporte notre conviction. L’intéressé avait collecté des fonds, devant être restitués par la suite : cette situation pouvait donc être vue comme une « réception de fonds du public », au sens de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier alors applicable (on parle désormais de « fonds remboursables du public »), c’est-à-dire « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer ». Or, cette notion étant particulièrement large, tout mode de transfert des fonds doit permettre de l’appréhender : remise en espèce ou par le biais d’un virement ou d’un chèque. Sa caractérisation était donc ici logique.
Deux observations s’imposent à la vue de l’arrêt. En premier lieu, il faut noter que les magistrats n’ont pas pris en considération, pour caractériser le délit, l’opération de change. Cela ne saurait surprendre ; le monopole bancaire ne concerne pas les opérations connexes aux opérations de banque visées à l’article L. 311-2 du Code monétaire et
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.