Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Collecte de fonds – Transport à l’étranger – Volonté de contourner les règles fiscales

Créé le

10.07.2017

CA Chambéry 6 novembre 2013, n° 13/00129.

 

Doit être reconnu coupable d’exercice illégal de la profession de banquier la personne ayant collecté des fonds auprès d’immigrés pour les transférer secrètement à l’étranger dans le cadre d’un système de change parallèle destiné à contourner les règles fiscales des deux pays.

Il n’est pas très fréquent, ces dernières années, que les juges caractérisent le délit d’exercice illégal de la profession de banquier [1] . La décision rendue par la cour d’appel de Chambéry le 6 novembre 2013 attire donc l’attention. Les faits étaient bien sûr antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Les évolutions relevées à l’occasion de notre précédente chronique n’avaient donc pas lieu de s’appliquer ici [2] .
Un individu avait été contrôlé alors qu’il transportait de manière clandestine une importante somme d’argent vers l’étranger, en l’occurrence 398 000 euros, répartis en dix sachets. Les investigations réalisées par les services de la douane avaient mis en évidence que les fonds saisis avaient été confiés au prévenu pour être transférés secrètement en Algérie dans le cadre d’un système de change parallèle destiné à contourner les règles fiscales des deux pays.
Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier pouvait-il être retenu ? Rappelons que l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 », c’est-à-dire, jusqu’au 1er janvier 2014, d’une part, le fait pour « toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel », et, d’autre part, le fait pour « toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ». Dans l’affaire qui nous occupe, les faits n’étant pas reprochés à une entreprise, seule la première hypothèse pouvait être envisagée.
Or, pour les magistrats de la cour d’appel de Chambéry, la collecte de fonds auprès de nombreux immigrés algériens installés en France, afin de les leur restituer par la suite en Algérie, après une opération de change, doit être vue comme constituant une opération de banque relevant du monopole bancaire. En outre, l’importance des fonds saisis à l’occasion d’un voyage et l’aménagement d’une cache dans une automobile établissaient que c’était à titre habituel que les prévenus se prêtaient à une telle opération. L’intéressé est donc reconnu coupable du délit et condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis.
Cette solution emporte notre conviction. L’intéressé avait collecté des fonds, devant être restitués par la suite : cette situation pouvait donc être vue comme une « réception de fonds du public », au sens de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier alors applicable (on parle désormais de « fonds remboursables du public »), c’est-à-dire « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer ». Or, cette notion étant particulièrement large, tout mode de transfert des fonds doit permettre de l’appréhender : remise en espèce ou par le biais d’un virement ou d’un chèque. Sa caractérisation était donc ici logique.
Deux observations s’imposent à la vue de l’arrêt. En premier lieu, il faut noter que les magistrats n’ont pas pris en considération, pour caractériser le délit, l’opération de change. Cela ne saurait surprendre ; le monopole bancaire ne concerne pas les opérations connexes aux opérations de banque visées à l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier [3] , telles les opérations de change ou encore les opérations sur or, métaux précieux et pièces. En second lieu, l’arrêt nous dit comment l’ habitude [4] peut être appréciée en pratique : en l’occurrence cela avait été en prenant en considération l’importance des fonds saisis, mais aussi l’aménagement d’une cache dans l’automobile ayant permis le transport de la somme.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 V. néanmoins : Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-83.870 : Gaz. Pal. 2009, p. 3144, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 sept. 2010, n° 90-85.665 : RD banc. fin., 2011, comm. 79, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. – Cass. crim. 9 mars 2011, n° 10-82.565 : LEDB juin 2011, p. 6, n° 085, obs. J. Lasserre Capdeville. – Pour une relaxe, CA Versailles 15 sept. 2011, n° 10/08029 : LEDB févr. 2012, p. 2, n° 003, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Banque et Droit 2013, n° 152, p. 47, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 B. Dondéro, « L’activité non autorisée de banque et de placement financier », Lamy droit pénal des affaires, éd. Lamy, 2013, n° 866. 4 Pour mémoire, il y a habitude dès la seconde fois : A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, éd. LexisNexis, 2013, 3e éd., n° 1117. – Cette règle connaît cependant des aménagements jurisprudentiels si l’opération de banque en cause est un crédit. Une pluralité de « clients » doit donc pouvoir être relevée : Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, I, 463, n° 4, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182 ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2003, n° 89, p. 55, obs. Th. Bonneau ; JCP E 2003, 853, note B. Dondéro.

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Banque et Droit Nº153
Notes :
1 V. néanmoins : Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-83.870 : Gaz. Pal. 2009, p. 3144, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 sept. 2010, n° 90-85.665 : RD banc. fin., 2011, comm. 79, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. – Cass. crim. 9 mars 2011, n° 10-82.565 : LEDB juin 2011, p. 6, n° 085, obs. J. Lasserre Capdeville. – Pour une relaxe, CA Versailles 15 sept. 2011, n° 10/08029 : LEDB févr. 2012, p. 2, n° 003, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Banque et Droit 2013, n° 152, p. 47, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 B. Dondéro, « L’activité non autorisée de banque et de placement financier », Lamy droit pénal des affaires, éd. Lamy, 2013, n° 866.
4 Pour mémoire, il y a habitude dès la seconde fois : A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, éd. LexisNexis, 2013, 3e éd., n° 1117. – Cette règle connaît cependant des aménagements jurisprudentiels si l’opération de banque en cause est un crédit. Une pluralité de « clients » doit donc pouvoir être relevée : Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, I, 463, n° 4, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182 ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2003, n° 89, p. 55, obs. Th. Bonneau ; JCP E 2003, 853, note B. Dondéro.