Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier trouve son siège à l’article L. 571-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier. Selon cet article, le fait pour toute personne de méconnaître l’une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Or l’article L. 511-5 précité interdit non seulement à toute autre personne qu’un établissement de crédit (ou une société de financement dans ce seul cas) d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, mais aussi à toute personne de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. Ce délit n’étant pas fréquemment
En l’occurrence, il était reproché à plusieurs prévenus d’avoir organisé un système destiné à éviter le secteur bancaire et à effectuer des transferts de capitaux entre la France et l’Algérie. Plus concrètement, ils collectaient en France des pensions de retraite d’Algériens vivant en Algérie, mais qui, ayant travaillé en France, percevaient des retraites payées en euros. Des virements étaient ainsi effectués depuis les comptes en Algérie vers les comptes des prévenus en France. Puis, avec ces fonds, les prévenus achetaient des biens d’équipement en France, qui étaient revendus en Algérie, le prix étant réglé en dinars. Les sommes étaient finalement redistribuées aux retraités algériens moyennant la perception d’une commission.
L’arrêt ne le dit pas clairement, mais ce qui est critiqué ici est la collecte en France des pensions de retraite. Il s’agit en effet de cas de réception à titre habituel de fonds remboursables du public. L’élément intentionnel du délit découle, quant à lui, de la commission de telles opérations qui ne sauraient avoir été commises par imprudence. La caractérisation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier est donc difficilement contestable.
Notons que les prévenus sont également condamnés du chef de blanchiment en bande organisée du délit d’exercice illégal de la profession de banquier. Ce qui est pris en considération ici, c’est le fait qu’avec les fonds collectés, les prévenus avaient acheté, cela a été dit précédemment, des biens qu’ils avaient revendus par la suite en Algérie. On pouvait donc considérer qu’ils avaient, de la sorte, apporté un concours à une opération « de placement, de dissimulation ou de conversion » du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, c’est-à-dire commis des opérations de blanchiment au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal.
Mais était-il possible de les poursuivre et de les sanctionner à la fois sur le fondement de cette incrimination de conséquence et pour l’infraction d’origine ? Une réponse positive s’impose à la vue de la jurisprudence. En effet, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a eu l’occasion de déclarer que les dispositions de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal sont applicables à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même
Enfin, la circonstance aggravante de « bande organisée » est logiquement retenue. Pour mémoire, l’article 132-71 du Code pénal définit cette dernière comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Elle a pour effet, en matière de blanchiment d’argent, de porter les peines encourues à 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.