La société A., dirigée en droit par M. Marc X. et en fait par M. Stéphane Y., avait pour activité, outre l’exploitation d’un bar, celle de point de jeu Française des jeux (FDJ) et Pari mutuel urbain (PMU) avec un chiffre d’affaires très important à ce titre. Or l’enquête diligentée avait établi des pratiques contraires aux dispositions des contrats passés avec la FDJ et le PMU, l’établissement acceptant, pour les clients les plus importants, les prises de jeu par téléphone et à crédit, ces joueurs bénéficiant d’un compte courant non rémunéré tenu par l’établissement et alimenté par les gains et pertes de jeu.
MM. X. et Y. et la société A. étaient alors poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir effectué à titre habituel des opérations de banque sans être titulaires de l’agrément nécessaire, opérations consistant à consentir des avances de fonds à de multiples clients du bar pour financer leur prise de jeu, et pour blanchiment aggravé, en procédant, à titre habituel et en utilisant les facilités procurées par l’exercice de leur activité, à des prises de jeu à crédit pour le compte des clients, à des opérations de compensation entre les avances consenties et les gains attribués et en convertissant le produit de l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier, les montants étant finalement reversés par la FDJ et le PMU après déduction de la commission prélevée par la société A.
La cour d’appel de Paris avait cependant, par une décision du 9 février 2016, confirmé la relaxe des prévenus. Tout d’abord, si l’on admettait, comme le tribunal, que l’ouverture d’un compte courant pour les clients était dissociable du contrat de jeu passé avec eux, l’infraction n’était pas constituée, cette opération n’ayant pas de caractère rémunéré et donc onéreux, comme l’exige l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier. De même, si l’on considérait (à l’instar de la cour) que l’ouverture d’un compte courant et le contrat de jeu étaient indivisibles et que, du coup, l’ensemble (permettant la perception de commissions) présentait un caractère onéreux, mais l’infraction n’était pas plus constituée. En effet, la société A. n’avait alors consenti que des délais et avances de paiement à ses clients dans l’exercice de son activité professionnelle de point de jeu, comme le permet l’article L. 511-7, I, 1°, du Code monétaire et financier auquel ne font pas obstacle les interdictions définies par l’article L. 511-5 du même code. Le procureur général près la cour d’appel de Paris avait cependant formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il invoquait une violation de l’article L. 511-7, I, précité.
Rappelons ici que l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit, d’une part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, mais aussi, d’autre part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. Le non-respect de ces dispositions n’entraîne cependant pas nécessairement la caractérisation du délai d’exercice illégal de la profession de banquier, sanctionné par l’article L. 571-4 du Code monétaire et
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Selon elle, il résulte des constatations des juges du fond que les avances consenties l’étaient à titre gratuit, les commissions perçues n’étant versées à la société A. que dans le cadre de son mandat conclu avec la FDJ et le PMU. Elles ne constituaient donc pas des opérations bancaires au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, le moyen, qui se bornait à critiquer l’application de l’article L. 511-7, I, 1°, du Code monétaire et financier, était inopérant.
Cette solution emporte notre conviction. Rappelons en effet que pour l’article L. 313-1, alinéa 1er, du code : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ». Ainsi, l’opération de crédit protégée par le monopole est nécessairement onéreuse. Un crédit gratuit n’est donc pas
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.