Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Réception de fonds remboursables du public – Habitude – Indifférence de la destination des fonds – Abus de confiance.

Créé le

05.05.2017

-

Mis à jour le

21.06.2017

Cass. crim., 22 février 2017, n° 15-85.799.


La réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier.

Un individu, M. X., était à l’origine de plusieurs détournements de fonds. C’est ainsi qu’il était poursuivi du chef d’abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice des époux A., la somme de 600 000 euros, fonds destinés à être investis par le biais de la société Y., dont il était administrateur, dans une opération immobilière concernant un parc de loisir, pour en bénéficier directement et indirectement à titre personnel et au bénéfice d’achats sans lien avec la finalité de leur remise. La cour d’appel d’Orléans l’avait reconnu coupable de ce délit. Sur ce point, la Cour de cassation ne remet pas en cause la caractérisation de cette infraction, dans la mesure où les fonds lui avaient bien été remis à titre précaire [1] et il ne les avait pas utilisés selon l’usage convenu.

Mais cela n’est pas tout. Les juges du fond avaient également retenu à l’encontre du prévenu le délit d’exercice illégal de la profession de banquier par réception de fonds remboursables du public à titre habituel. Rappelons que l’article L. 511-5, alinéa 2, du Code monétaire et financier interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement [2] ». À défaut, le délit d’exercice illégal de la profession de banquier doit être retenu. L’auteur des faits encourt alors, à titre principal, une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’ amende [3] . La caractérisation de ce délit est de plus en plus fréquente ces dernières années [4] . En l’espèce, l’information avait permis de faire apparaître que des particuliers avaient réalisé des placements financiers par l’intermédiaire de sociétés dont M. X. était administrateur ou associé, fonds qui avaient par la suite été détournés. Or, dans son pourvoi, le prévenu contestait la condamnation de la cour d’appel au motif que le délit d’exercice illégal de la profession de banquier par réception de fonds remboursables du public suppose que le prévenu ait reçu les fonds d’un tiers avec le droit d’en disposer pour son propre compte. Dès lors, la circonstance que les fonds avaient en l’espèce été reçus à charge d’en faire un usage déterminé, en l’occurrence un investissement, aurait dû, pour l’auteur du pourvoi, faire obstacle à la caractérisation de ce délit. Rappelons ici que selon l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier : « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ».

La Cour de cassation ne l’entend cependant pas ainsi. En effet, selon elle, « la réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier ». Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a bien caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit reproché. Cette solution ne surprendra pas le lecteur. À plusieurs reprises, les juges ont déjà été favorables à la caractérisation du délit en présence de fonds remis pour opérer des investissements [5] . L’article L. 571-3 du Code monétaire et financier sanctionnerait ainsi plus la réception, à titre habituel, de fonds du public, sans que l’on se préoccupe véritablement si ceux-ci sont bien des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier.

Nous ne sommes pas favorables, quant à nous, à cette solution. En effet, la loi pénale étant d’interprétation stricte [6] , il faudrait normalement que les juges souhaitant retenir cette infraction caractérisent également cette conformité avec l’article L. 312-2. À défaut, le délit d’exercice illégal de la profession risquerait de faire fréquemment « doublon » avec l’abus de confiance. Les magistrats devraient alors se demander si le prévenu a bien la charge de restituer les fonds à un moment donné et si, avant cette date, il est en droit de disposer des fonds pour son propre compte. À défaut de réponse positive à ces deux questions, le délit ne devrait pas pouvoir être retenu à notre sens.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Il en va différemment avec la remise de fonds en matière de crédit, ceux-ci étant transmis en pleine propriété, Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-82.283 : Bull. crim. 2007, n° 48 ; AJ Pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller ; Gaz. Pal., 9 sept. 2007, p. 22, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 5 sept. 2007, n° 07-80.529 : Bull. crim. 2007, n° 194 ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, p. 30, note J. Lasserre Capdeville. 2 L’alinéa 1er prévoit quant à lui l’interdiction pour les personnes autres qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. 3 C. mon. fin., L. 571-3. 4 V. par ex., récemment, Cass. crim. 14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit n° 171, 2017, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB févr. 2017, obs. N. Mathey. – CA Rouen 20 avr. 2016, n° 14/00997 : Banque et Droit n° 168, 2016, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 15 janv. 2016, n° 14/00794. – Cass. crim. 8 juill. 2015, n° 13-88.557. – Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit n° 162, 2015, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque et Droit n° 164, 2015, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville. 5 V. par ex., CA Dijon 17 juin 2015, n° 14/440 : Banque et Droit n° 164, 2015, p. 85, obs. J. Lasserre Capdeville. Il s’agissait en l’occurrence d’opérations de placement proposées par l’intermédiaire d’Intenet. 6 C. pénal, art. 111-4.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172
Notes :
1 Il en va différemment avec la remise de fonds en matière de crédit, ceux-ci étant transmis en pleine propriété, Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-82.283 : Bull. crim. 2007, n° 48 ; AJ Pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller ; Gaz. Pal., 9 sept. 2007, p. 22, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 5 sept. 2007, n° 07-80.529 : Bull. crim. 2007, n° 194 ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, p. 30, note J. Lasserre Capdeville.
2 L’alinéa 1er prévoit quant à lui l’interdiction pour les personnes autres qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
3 C. mon. fin., L. 571-3.
4 V. par ex., récemment, Cass. crim. 14 déc. 2016, n° 16-80.059 : Banque et Droit n° 171, 2017, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB févr. 2017, obs. N. Mathey. – CA Rouen 20 avr. 2016, n° 14/00997 : Banque et Droit n° 168, 2016, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 15 janv. 2016, n° 14/00794. – Cass. crim. 8 juill. 2015, n° 13-88.557. – Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit n° 162, 2015, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque et Droit n° 164, 2015, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville.
5 V. par ex., CA Dijon 17 juin 2015, n° 14/440 : Banque et Droit n° 164, 2015, p. 85, obs. J. Lasserre Capdeville. Il s’agissait en l’occurrence d’opérations de placement proposées par l’intermédiaire d’Intenet.
6 C. pénal, art. 111-4.