Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Fonds collectés par des particuliers – Achat de biens ou change – Caractère habituel

Créé le

25.11.2016

Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250.

 

Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier doit être retenu contre les personnes ayant collecté des fonds auprès de nombreux immigrés algériens installés en France afin de les convertir en machines-outils livrées en Algérie, ou les échanger en dinars remis à des personnes désignées, résidant dans ce pays. Les circonstances de fait permettaient en outre de caractériser le caractère habituel de l’opération.

L’article L. 571-3 du Code monétaire et financier sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de méconnaître, notamment, l’une des interdictions prescrites par l’article L. 511-5 du même code. Or, celui-ci prohibe non seulement à toute autre personne qu’un établissement de crédit (ou une société de financement dans ce seul cas) d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, mais aussi à toute personne de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public [1] .

Ce délit avait été retenu [2] dans l’affaire qui nous occupe par les juges du fond. En l’occurrence, les deux prévenus avaient collecté des fonds auprès de nombreux immigrés algériens installés en France devant être, soit convertis en machines-outils livrées en Algérie, soit changés en dinars remis à des personnes désignées, résidant dans ce pays. En outre, l’importance des sommes saisies et l’aménagement d’une cache dans la roue de secours de leur véhicule témoignaient du caractère habituel de l’opération. La cour d’appel de Chambéry avait alors reconnu les prévenus coupables de transfert de capitaux sans déclaration et exercice illégal de la profession de banquier et les avait condamnés, chacun, à huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende douanière. Ils avaient alors formé un pourvoi en cassation. Plusieurs arguments étaient invoqués.

Trois d’entre eux attirent notre attention. Le premier vise l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 qui a modifié la rédaction de l’article L. 511-5 du code [3] , incriminant le délit d’exercice illégal de la profession de banquier, dans un sens plus favorable [4] . Ainsi, n’est désormais incriminé que le fait d’effectuer à titre habituel des opérations de crédit, de recevoir des fonds remboursables du public ou de fournir des services de paiement. Dès lors, pour les auteurs du pourvoi, « les faits commis par les prévenus ne rentrent dans aucune de ces catégories ». Selon le second argument, il ressort de l’article L. 311-2 du code que les opérations de change sont des opérations connexes distinctes des opérations de banque. Dès lors, en déclarant les prévenus coupables d’avoir effectué des opérations de banque après avoir qualifié les faits poursuivis d’opération de change, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, aurait violé l’article L. 511-5 du code. Enfin, pour le troisième argument, en déclarant les prévenus coupables d’avoir effectué à titre habituel des opérations de banque en ayant reçu des fonds du public sans rechercher l’identité des déposants et sans s’être assurés que ceux-ci étaient des tiers au sens de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, les juges du fond n’auraient pas caractérisé l’infraction en question dans tous ses éléments.

La Cour de cassation n’est cependant pas réceptive à ce pourvoi. Selon elle, les énonciations de la décision de la cour d’appel établissent la réception, auprès d’un public identifié, de fonds que les prévenus, après avoir eu la libre disposition, devaient rembourser en les remettant à des personnes préalablement désignées. Cela permet alors de caractériser l’existence d’opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier, « dans ses rédactions en vigueur tant avant le 1er janvier 2014 qu’à partir de cette date ».

Cette solution échappe selon nous à toute critique. Nous étions bien en présence de réception de fonds remboursables du public. Pour mémoire, il s’agit, selon l’article L. 312-2 du code, des fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à la charge pour elle de les restituer. Tel était le cas manifestement en l’espèce. Notons que, récemment, la Cour de cassation a retenu une solution analogue à présence de faits relativement proches [5] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Il en va de même pour la fourniture des services bancaires de paiement. L’habitude n’est cependant pas requise dans ce cas. 2 V. également ces dernières années, CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit n° 153, 2014, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 Sur cette évolution légale, Banque et Droit n° 152, 2013, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 Il est dommage que le pourvoi ne s’explique pas sur cette évolution qualifiée de plus favorable. Fait-il référence à la disparition de l’ancien alinéa 2 de l’article ? On peut le penser. 5 CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit n° 159, 2015, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº161
Notes :
1 Il en va de même pour la fourniture des services bancaires de paiement. L’habitude n’est cependant pas requise dans ce cas.
2 V. également ces dernières années, CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit n° 153, 2014, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Sur cette évolution légale, Banque et Droit n° 152, 2013, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Il est dommage que le pourvoi ne s’explique pas sur cette évolution qualifiée de plus favorable. Fait-il référence à la disparition de l’ancien alinéa 2 de l’article ? On peut le penser.
5 CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit n° 159, 2015, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.