L’article L. 571-3 du Code monétaire et financier sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de méconnaître, notamment, l’une des interdictions prescrites par l’article L.511-5 du même code. Or ce dernier prohibe non seulement à toute autre personne qu’un établissement de crédit (ou une société de financement dans ce seul cas) d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, mais aussi à toute personne de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du
En l’espèce, il était reproché à l’intéressé d’avoir réceptionné, de façon habituelle, des fonds remboursables du public. Pour mémoire, il s’agit, selon l’article L. 312-2 du code, des fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à la charge pour elle de les restituer. Tel était le cas en l’occurrence. Le prévenu avait en effet reçu de nombreux chèques d’entreprises du bâtiment. Les faits ayant été commis en connaissance de cause, la caractérisation de l’infraction paraissait difficilement critiquable.
En outre, les chèques en question provenant du produit retiré par différents employeurs des délits de travail dissimulé, et le prévenu les ayant encaissés sur son compte avant de les retirer en espèces pour les donner aux salariés non déclarés (tout en prélevant une commission de 15 à 20 %), il avait de la sorte également commis le délit de blanchiment d’argent. En effet, rappelons que l’incrimination de blanchiment peut être commise, selon l’article 324-1 du Code pénal, de deux façons : d’une part, en facilitant « par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi, d’autre part, en apportant « un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Dans l’affaire qui nous occupe, cette dernière hypothèse pouvait aisément être relevée : en encaissant les chèques provenant d’un délit et en en retirant le montant sous forme d’espèces, le prévenu avait converti ces fonds ou au moins participé à leur
La caractérisation de ces deux délits contre le prévenu, alors condamné par la cour d’appel de Paris à trois ans d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, échappait pour la Cour de cassation à toute critique.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.