Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Blanchiment – Réception de chèques – Retraits des fonds encaissés – Remises en espèces

Créé le

27.09.2016

Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977, publié au Bulletin criminel.

 

Est coupable des délits d’exercice illégal de la profession de banquier et de blanchiment aggravé le prévenu ayant reçu de nombreux chèques d’entreprises du bâtiment employant des salariés en situation irrégulière sans les déclarer, puis ayant retiré en espèces les fonds ainsi encaissés afin d’en remettre le solde à ces employés en paiement de leur salaire.

L’article L. 571-3 du Code monétaire et financier sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de méconnaître, notamment, l’une des interdictions prescrites par l’article L.511-5 du même code. Or ce dernier prohibe non seulement à toute autre personne qu’un établissement de crédit (ou une société de financement dans ce seul cas) d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, mais aussi à toute personne de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public [1] . Il n’est pas très souvent caractérisé par les juges [2] .

En l’espèce, il était reproché à l’intéressé d’avoir réceptionné, de façon habituelle, des fonds remboursables du public. Pour mémoire, il s’agit, selon l’article L. 312-2 du code, des fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à la charge pour elle de les restituer. Tel était le cas en l’occurrence. Le prévenu avait en effet reçu de nombreux chèques d’entreprises du bâtiment. Les faits ayant été commis en connaissance de cause, la caractérisation de l’infraction paraissait difficilement critiquable.

En outre, les chèques en question provenant du produit retiré par différents employeurs des délits de travail dissimulé, et le prévenu les ayant encaissés sur son compte avant de les retirer en espèces pour les donner aux salariés non déclarés (tout en prélevant une commission de 15 à 20 %), il avait de la sorte également commis le délit de blanchiment d’argent. En effet, rappelons que l’incrimination de blanchiment peut être commise, selon l’article 324-1 du Code pénal, de deux façons : d’une part, en facilitant « par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi, d’autre part, en apportant « un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Dans l’affaire qui nous occupe, cette dernière hypothèse pouvait aisément être relevée : en encaissant les chèques provenant d’un délit et en en retirant le montant sous forme d’espèces, le prévenu avait converti ces fonds ou au moins participé à leur dissimulation [3] .

La caractérisation de ces deux délits contre le prévenu, alors condamné par la cour d’appel de Paris à trois ans d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, échappait pour la Cour de cassation à toute critique.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Il en va de même pour la fourniture des services bancaires de paiement. L’habitude n’est cependant pas requise dans ce cas. 2 V. néanmoins, récemment, Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 80, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit 2015, n° 159, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit 2014, n° 153, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 Cette dissimulation est parfois déduite de la mise en place d’un montage bancaire particulièrement complexe, Cass. crim. 17 mars 2015, n° 14-80.805 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville. L’arrêt étudié démontre que le simple fonctionnement « normal » d’un compte en banque peut permettre également de caractériser le délit.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Il en va de même pour la fourniture des services bancaires de paiement. L’habitude n’est cependant pas requise dans ce cas.
2 V. néanmoins, récemment, Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 80, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit 2015, n° 159, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit 2014, n° 153, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Cette dissimulation est parfois déduite de la mise en place d’un montage bancaire particulièrement complexe, Cass. crim. 17 mars 2015, n° 14-80.805 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville. L’arrêt étudié démontre que le simple fonctionnement « normal » d’un compte en banque peut permettre également de caractériser le délit.