Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier

Créé le

08.08.2016

CA Rouen 20 avril 2016, n°14/00997.

Est coupable d’exercice illégal de la profession de banquier le directeur général d’une société ayant mis en place une pratique consistant pour sa société à émettre des chèques au profit d’une autre société, laquelle remettait des lettres de changes en contrepartie, qui étaient tirées sur cette société ou sur des clients de celle-ci, alors que cet échange ne correspondant à aucune prestation réelle.

Le monopole bancaire est prévu par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Celui-ci interdit non seulement « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel », mais aussi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». La violation de ce monopole est sanctionnée par le délit d’exercice illégal de la profession de banquier envisagé par l’article L. 571-3 du code, qui prévoit pour ce délit un emprisonnement de 3 ans et une amende de 375000 euros. Bien que comportant un certain nombre de dérogations légales [1] , la violation du monopole bancaire donne lieu, de façon récurrente, à des décisions de condamnation [2] . Nous en avons un nouvel exemple avec une décision de la cour d’appel de Rouen du 20 avril 2016. En l’occurrence, il était reproché au directeur général de la société A. d’avoir mis en place une pratique consistant pour sa société à émettre des chèques au profit d’une autre société, laquelle remettait des lettres de changes en contrepartie, qui étaient tirées sur cette société ou sur des clients de celle-ci. Elles étaient alors endossées par la société A. Or, cet échange ne correspondait à aucune prestation réelle. Son but était même tout autre: permettre à la société A. d’augmenter de manière artificielle les montants des lignes de crédit auprès des banques alors que l’autre société bénéficiait d’une trésorerie artificielle. La décision en conclut alors que la société du prévenu était utilisée comme une banque et la pratique était habituelle. Trois observations s’imposent ici. En premier lieu, nous voilà en présence d’un délit d’exercice illégal de la profession de banquier par délivrance habituelle de crédits, en l’occurrence de crédits avec mobilisation. L’arrêt étudié se démarque alors des décisions les plus récentes qui concernaient, dans la majorité des cas, des hypothèses de réception habituelle de fonds remboursables du public. En second lieu, et c’est à souligner, les magistrats caractérisent l’habitude requise par l’article L. 511-5, alinéa 1er, du Code monétaire et financier car le prévenu avait eu recours à plusieurs reprises à la pratique dénoncée. Ce point-là attire immanquablement l’attention. Il nous dit, pour résumer, que plusieurs opérations de crédit avec mobilisation de créance consenties à une même société permettent la caractérisation du délit. Cette solution se démarque alors d’une jurisprudence bien établie estimant qu’il n’y a « habitude », au sens de l’article précité, que si au moins deux personnes différentes ont pu bénéficier de crédits de la part d’un prêteur non agréé [3] . Une pluralité de « clients » doit donc, traditionnellement, pouvoir être relevée [4] . Faut-il donc voir dans l’arrêt qui nous occupe une remise en cause de cette jurisprudence? Cela n’est pas certain selon nous. D’une part, nous étions en présence de crédits avec mobilisation de créances, c’est-à-dire une forme particulière de crédit. D’autre part, la décision n’émane que d’une juridiction du fond. Il n’est donc pas certain que sa solution soit partagée par la Haute juridiction. En dernier lieu, il faut noter les deux principaux dirigeants la société A. sont aussi condamnés du chef d’escroquerie pour avoir mis en place un système de traite de cavalerie consistant dans l’émission de lettres de change non causées qui étaient endossées par la société « dans le but de faire croire à l’existence d’une activité économique pour justifier l’obtention de lignes de crédit par des banques ». Il est vrai que nous étions ici en pré- sence de manœuvres frauduleuses prenant la forme de mensonges concernant la santé économique de l’entreprise en question corroborés par la production de documents émanant de tiers, les lettres de changes [5] . La condamnation pour escroquerie échappe, par consé- quent, à toute critique.

1 V. plus particulièrement, C. mon. fin., art. L.511-6 et L. 511-7 2 V. par ex., pour des condamnations récentes, Cass. crim. 8 juill. 2015, n°13-88.557. – Cass. crim. 17juin 2015, n°14-80.977: Banque et Droit 2015, n°162, p.92, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Dijon 17juin 2015, n°15/440: Banque et Droit 2015, n°164, p.85, obs. J.Lasserre Capdeville – Cass. crim. 11 mars 2015, n°13-88.250: Banque et Droit 2015, n°161, p.80, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Douai 9 sept. 2014, n°12/04504: Banque et Droit 2015, n°159, p.62, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Chambéry 6 nov. 2014, n°153, p.50, obs. J.Lasserre Capdeville. 3 Cass. crim. 2 mai 1994, n°93-83.512: Bull. crim. 1994, n°158 – Cass. com. 3 déc. 2002, n°00- 16.957: Bull. civ. 2002, IV, n°182. 4 Cass. crim. 17 oct. 2007, n°07-81.038. – CA Versailles 15 sept. 2011, n°10/08029: LEDB, févr. 2012, p.2, n°003, obs. J.Lasserre Capdeville. 5 En l’occurrence, chacun des prévenus est puni de deux ans d’emprisonnement avec sursis, avec interdiction de gérer une entreprise pendant deux ans.

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Banque et Droit Nº168
Notes :
1 V. plus particulièrement, C. mon. fin., art. L.511-6 et L. 511-7
2 V. par ex., pour des condamnations récentes, Cass. crim. 8 juill. 2015, n°13-88.557. – Cass. crim. 17juin 2015, n°14-80.977: Banque et Droit 2015, n°162, p.92, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Dijon 17juin 2015, n°15/440: Banque et Droit 2015, n°164, p.85, obs. J.Lasserre Capdeville – Cass. crim. 11 mars 2015, n°13-88.250: Banque et Droit 2015, n°161, p.80, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Douai 9 sept. 2014, n°12/04504: Banque et Droit 2015, n°159, p.62, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Chambéry 6 nov. 2014, n°153, p.50, obs. J.Lasserre Capdeville.
3 Cass. crim. 2 mai 1994, n°93-83.512: Bull. crim. 1994, n°158 – Cass. com. 3 déc. 2002, n°00- 16.957: Bull. civ. 2002, IV, n°182.
4 Cass. crim. 17 oct. 2007, n°07-81.038. – CA Versailles 15 sept. 2011, n°10/08029: LEDB, févr. 2012, p.2, n°003, obs. J.Lasserre Capdeville.
5 En l’occurrence, chacun des prévenus est puni de deux ans d’emprisonnement avec sursis, avec interdiction de gérer une entreprise pendant deux ans.