Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire - Exercice illégal de la profession de banquier : Exercice illégal de la profession de banquier – Collecte de fonds – Transferts vers l’étranger – Réception de fonds remboursables du public – Obligation de restitution –Opérations de banque.

Créé le

26.06.2018

Cass. crim. 5 avril 2018, n° 17-81.465 : inédit.

La réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts, comme le transfert de fonds, constituent, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier.

Le délit d’exercice illégal de la profession de banque est envisagé par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Ce dernier interdit ainsi à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. De même, et cela nous intéressera pour l’arrêt ici sélectionné, il prohibe « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». La méconnaissance de ces exigences est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende [1] .
Or il faut noter que cet article L. 511-5 a connu une évolution suite à l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Avant le 1er janvier 2014 son contenu était un peu différent : son alinéa 1er interdisait « à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ». Dès lors, la bonne compréhension de cette dernière règle impliquait de savoir ce qu’était précisément une « opération de banque ». Cette notion est précisée à l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier. Aujourd’hui, celui-ci indique que « les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ». Précisons qu’avant la réforme résultant de l’ordonnance du 27 juin 2013, le même article ne visait pas la « réception de fonds remboursables du public » [2] , mais la « réception de fonds du public » . Cette évolution des termes était au cœur de la décision de la chambre criminelle en date du 5 avril 2018.
En l’espèce, les agents de la direction du renseignement et des enquêtes douanières avaient contrôlé un véhicule sur une autoroute à bord duquel se trouvaient plusieurs personnes dont deux portaient sur elles des espèces (820 et 3 000 euros). Par la suite, la découpe d’une roue de secours entreposée dans le véhicule avait permis aux enquêteurs d’y découvrir la somme de 194 840 euros ! Finalement, les investigations avaient donné lieu au démantèlement d’un réseau de collecte et de transfert de fonds caractérisé par le recueil de sommes par des personnes rémunérées auprès de ressortissants tamouls, fonds ensuite confiés à des intermédiaires qui transportaient ces espèces, via la Suisse ou le Royaume-Uni, vers le Sri Lanka où elles étaient remises aux destinataires.
De façon plus particulière, l’enquête avait mis à jour le rôle joué au sein de ce réseau par le prévenu, qui récupérait, personnellement ou à l’aide d’intermédiaires, des sommes de plusieurs milliers d’euros, qu’il réceptionnait à son bureau avant de les transférer au Sri Lanka où elles étaient remises à des prêteurs de deniers locaux à titre de remboursement de prêts par eux consentis sur place.
Or, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite intentée à son encontre du chef d’exercice illégal de la profession de banquier, les magistrats de la cour d’appel de Nancy avaient retenu que, dans sa version applicable à l’époque des faits, c’est-à-dire entre 2003 et 2007, l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier ne visait pas, parmi les opérations de banque, la réception de fonds remboursables du public, les sommes remises en espèce à l’intéressé ayant au surplus été acheminées par ses amis à charge pour lui de les remettre à des tiers sans qu’il y ait remboursement.
La Haute juridiction ne partage pas cette solution. La décision de la cour d’appel de Nancy est cassée, au motif « que la réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts, comme le transfert de fonds, constituent, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier et que le prévenu pouvait disposer librement des sommes recueillies se compensant entre elles et permettant l’octroi de crédits, à charge pour lui de les restituer à des tiers préalablement désignés établis à l’étranger ».
Cette solution échappe selon nous à la critique. En effet, la réception de fonds du public, ayant vocation à être remboursés, était déjà une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire avant la réforme résultant de l’ordonnance du 27 juin 2013. De tels actes commis par des personnes dépourvues d’agrément bancaire, de manière habituelle, étaient bien de nature à permettre la caractérisation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier. La jurisprudence rendue ces dernières années, en présence de faits antérieurs à cette évolution des textes, en témoigne [3] . Il en a été ainsi, par exemple, en présence de collectes de fonds auprès d’immigrés pour les transférer secrètement à l’étranger, dans le cadre d’un système de change parallèle destiné à contourner les règles fiscales des deux pays [4] .
Ainsi, et pour résumer, la substitution de la notion de « réception de fonds remboursables du public » à celle « réception de fonds du public » n’a pas d’incidence sur la caractérisation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier

1 C. mon. fin., art. L. 571-3. 2 Sur cette évolution, Th. Samin, « Monopole bancaire – La redéfinition de la notion de réception de fonds du public », Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 3 3 V. par ex., Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque & Droit 2015, n° 162, p. 83, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque & Droit 2015, n° 164, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque & Droit 2017, n° 172, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque & Droit 2018, n° 177, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque & Droit 2014, n° 153, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville. – De même en présence d’un système destiné à éviter le secteur bancaire et permettant d’effectuer des transferts de capitaux entre la France et l’Algérie, CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque & Droit 2015, n° 159, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque & Droit 2015, n° 161, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº179
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 571-3.
2 Sur cette évolution, Th. Samin, « Monopole bancaire – La redéfinition de la notion de réception de fonds du public », Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 3
3 V. par ex., Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 83, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque et Droit 2015, n° 164, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit 2017, n° 172, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque et Droit 2018, n° 177, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit 2014, n° 153, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville. – De même en présence d’un système destiné à éviter le secteur bancaire et permettant d’effectuer des transferts de capitaux entre la France et l’Algérie, CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit 2015, n° 159, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville.