La réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts, comme le transfert de fonds, constituent, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier.
Le délit d’exercice illégal de la profession de banque est envisagé par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Ce dernier interdit ainsi à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. De même, et cela nous intéressera pour l’arrêt ici sélectionné, il prohibe « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». La méconnaissance de ces exigences est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros
Or il faut noter que cet article L. 511-5 a connu une évolution suite à l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Avant le 1er janvier 2014 son contenu était un peu différent : son alinéa 1er interdisait « à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ». Dès lors, la bonne compréhension de cette dernière règle impliquait de savoir ce qu’était précisément une « opération de banque ». Cette notion est précisée à l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier. Aujourd’hui, celui-ci indique que « les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ». Précisons qu’avant la réforme résultant de l’ordonnance du 27 juin 2013, le même article ne visait pas la « réception de fonds remboursables du
En l’espèce, les agents de la direction du renseignement et des enquêtes douanières avaient contrôlé un véhicule sur une autoroute à bord duquel se trouvaient plusieurs personnes dont deux portaient sur elles des espèces (820 et 3 000 euros). Par la suite, la découpe d’une roue de secours entreposée dans le véhicule avait permis aux enquêteurs d’y découvrir la somme de 194 840 euros ! Finalement, les investigations avaient donné lieu au démantèlement d’un réseau de collecte et de transfert de fonds caractérisé par le recueil de sommes par des personnes rémunérées auprès de ressortissants tamouls, fonds ensuite confiés à des intermédiaires qui transportaient ces espèces, via la Suisse ou le Royaume-Uni, vers le Sri Lanka où elles étaient remises aux destinataires.
De façon plus particulière, l’enquête avait mis à jour le rôle joué au sein de ce réseau par le prévenu, qui récupérait, personnellement ou à l’aide d’intermédiaires, des sommes de plusieurs milliers d’euros, qu’il réceptionnait à son bureau avant de les transférer au Sri Lanka où elles étaient remises à des prêteurs de deniers locaux à titre de remboursement de prêts par eux consentis sur place.
Or, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite intentée à son encontre du chef d’exercice illégal de la profession de banquier, les magistrats de la cour d’appel de Nancy avaient retenu que, dans sa version applicable à l’époque des faits, c’est-à-dire entre 2003 et 2007, l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier ne visait pas, parmi les opérations de banque, la réception de fonds remboursables du public, les sommes remises en espèce à l’intéressé ayant au surplus été acheminées par ses amis à charge pour lui de les remettre à des tiers sans qu’il y ait remboursement.
La Haute juridiction ne partage pas cette solution. La décision de la cour d’appel de Nancy est cassée, au motif « que la réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts, comme le transfert de fonds, constituent, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 et L. 312-2 du Code monétaire et financier et que le prévenu pouvait disposer librement des sommes recueillies se compensant entre elles et permettant l’octroi de crédits, à charge pour lui de les restituer à des tiers préalablement désignés établis à l’étranger ».
Cette solution échappe selon nous à la critique. En effet, la réception de fonds du public, ayant vocation à être remboursés, était déjà une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code monétaire avant la réforme résultant de l’ordonnance du 27 juin 2013. De tels actes commis par des personnes dépourvues d’agrément bancaire, de manière habituelle, étaient bien de nature à permettre la caractérisation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier. La jurisprudence rendue ces dernières années, en présence de faits antérieurs à cette évolution des textes, en
Ainsi, et pour résumer, la substitution de la notion de « réception de fonds remboursables du public » à celle « réception de fonds du public » n’a pas d’incidence sur la caractérisation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier