Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Établissement de crédit suisse – Infractions – Contrôle judiciaire – Obligation de fournir un cautionnement d’un montant élevé

Créé le

25.11.2016

Cass. crim. 11 mars 2015, n° 14-88.147.

 

Une ordonnance d’un juge d’instruction est susceptible de placer un établissement de crédit suisse sous contrôle judiciaire avec l’obligation de verser un cautionnement de 3 750 000 euros, dont 250 000 euros pour assurer sa représentation en justice et 3 500 000 afin de garantir, notamment, la réparation des dommages causés par l’infraction et les amendes.

Les faits concernaient une banque suisse ayant été mise en examen des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage de faux. Une ordonnance du juge d’instruction l’avait alors placé sous contrôle judiciaire avec l’obligation de verser un cautionnement de 3 750 000 euros, dont 250 000 euros pour assurer sa représentation en justice et 3 500 000 afin de garantir, notamment, la réparation des dommages causés par l’infraction et les amendes. Rappelons que ce cautionnement est envisagé par les articles 138 et 142 du Code de procédure pénale.

Pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, après avoir rappelé les faits reprochés à la banque et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonçait que, dans son principe, le cautionnement est nécessaire au regard de l’exigence conjointe et concomitante de se présenter aux actes de la procédure jusqu’à son issue et de demeurer en capacité financière et juridique d’assurer l’exécution de l’éventuel jugement quant à l’indemnisation des préjudices et au paiement des amendes. Les juges ajoutaient que son montant, fixé en fonction des facultés contributives de la banque, était justifié, notamment, par celui des sommes objet du blanchiment et des amendes encourues à ce titre, et que la répartition du cautionnement en deux parties était effectuée de façon proportionnée. Un pourvoi en cassation avait cependant été formé par l’établissement de crédit helvétique. Il était notamment reproché à la chambre de l’instruction de s’être prononcée simplement au regard de considérations abstraites sans caractériser le moindre risque concret et circonstancié.

La Cour de cassation rejette cependant ce pourvoi. Selon elle, la chambre de l’instruction, qui s’était ainsi expliquée, au regard des circonstances de l’espèce, sur la nécessité et la proportionnalité du cautionnement, et qui n’avait pas à préciser davantage les raisons de l’affectation d’une part des sommes à la garantie de représentation de la personne morale mise en examen [1] , avait justifié sa décision sans méconnaître les articles 5, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette solution n’étonnera pas le lecteur. Rappelons que, par une décision du 17 décembre 2014, la chambre criminelle a déjà rejeté un pourvoi formé contre une décision ayant confirmé le placement sous contrôle judiciaire d’un autre établissement de crédit suisse avec obligation de fournir un cautionnement de 1,1 milliard d’ euros [2] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Il est vrai que méconnaît l’article 142 la décision qui se borne à ordonner un cautionnement sans préciser son affectation, Cass. crim., 13 oct. 1998, n° 98-84.224. – Cass. crim. 13 févr. 2002, n° 01-87.975 : Bull. crim. 2002, n° 28. 2 Cass. crim. 17 déc. 2014, n° 14-86.560 : Banque et droit 2015, n° 159, p. 65, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
1 Il est vrai que méconnaît l’article 142 la décision qui se borne à ordonner un cautionnement sans préciser son affectation, Cass. crim., 13 oct. 1998, n° 98-84.224. – Cass. crim. 13 févr. 2002, n° 01-87.975 : Bull. crim. 2002, n° 28.
2 Cass. crim. 17 déc. 2014, n° 14-86.560 : Banque et droit 2015, n° 159, p. 65, obs. J. Lasserre Capdeville.