Signalons rapidement cette décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant un célèbre établissement de crédit suisse mis en examen des chefs de démarchage bancaire ou financier illicite et de blanchiment. Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge d’instruction avait placé cette banque sous contrôle judiciaire.
Or, c’est bien connu, le contrôle judiciaire astreint la personne concernée à se soumettre à une ou plusieurs obligations énumérées par l’article 138 du Code de procédure pénale, et notamment « fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en
Dans l’affaire qui nous occupe, justement, il avait été prévu l’obligation, pour l’établissement de crédit helvétique, de fournir un cautionnement de 1,875 million d’euros destiné à garantir le paiement de l’amende encourue et de 1 million d’euros pour assurer sa représentation en justice. Toutefois, par ordonnance du 23 juillet 2014, le cautionnement mis à la charge de l’établissement avait été porté à 1,1 milliard d’euros ! Si un million d’euros était destiné à assurer la représentation en justice de la banque, la somme restante devait garantir les frais avancés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l’infraction, les restitutions et enfin les amendes. Or la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait, par une décision du 22 septembre 2014, confirmé l’ordonnance du juge d’instruction modifiant le contrôle judiciaire.
Pouvait-elle se prononcer de la sorte ? Non, selon l’établissement de crédit qui, par un pourvoi en cassation motivé, contestait une telle solution. Il prétendait notamment que les juridictions françaises étaient en l’espèce incompétentes pour statuer, dans la mesure où les nouveaux faits supposés de blanchiment ayant entraîné la modification du contrôle judiciaire avaient été commis, selon lui, exclusivement en Suisse.
Or la Cour de cassation ne trouve rien à redire à la confirmation émanant de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Selon elle, en l’état de ses énonciations, ni insuffisantes ni hypothétiques, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaitre les dispositions conventionnelles invoquées. La Haute juridiction se montre alors plus précise. Tout d’abord, elle rappelle que l’établissement de crédit en question a été mis en examen pour des faits susceptibles d’avoir été commis en partie sur le territoire français, certaines des sommes objet du blanchiment ayant été collectées auprès de contribuables démarchés en France. Il est vrai qu’en vertu de l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce même territoire. Par exemple, le simple fait de procéder à des virements entre deux pays, dont la France, permet de rendre applicable notre droit
Par ailleurs, la Cour de cassation précise qu’elle est bien en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction a justifié, par des motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction, la proportionnalité du cautionnement au regard du montant des sommes, objet des infractions, ainsi que des ressources et charges de l’
Des questions continuent cependant encore à se poser en l’espèce. En effet, l’établissement de crédit estimait que le cautionnement n’a vocation à garantir que le paiement de la réparation des dommages par l’infraction et les restitutions et des amendes à l’exclusion des frais avancés par la partie civile et par la partie publique. Dès lors, en confirmant l’ordonnance relative au cautionnement destiné à garantir, notamment, les frais avancés par la partie civile, la chambre de l’instruction aurait méconnu les articles 142 et 800-1 du Code de procédure pénale. Or la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Elle estime que le versement d’un cautionnement est « destiné à garantir le paiement de l’ensemble des sommes énumérées à l’article 142 du Code de procédure pénale ». Force est pourtant de constater que ce dernier ne vise que la garantie du paiement de « la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions » ainsi que « des amendes ». Convient-il dès lors d’assimiler les frais avancés par la partie civile aux dommages causés par l’infraction ? Il aurait été heureux que la Haute juridiction le dise
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.