Chronique - Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire - Escroquerie/usurpation d’identité : Escroquerie en récidive – Utilisation de moyens de paiement – Commerçants trompés – Usurpation d’identité – Peine retenue.

Créé le

26.06.2018

Cass. crim. 21 mars 2018, n° 16-86.961 : inédit.

Est constitutif du délit d’escroquerie, le fait d’usurper des identités, en utilisant sous le couvert de celles-ci des moyens de paiement obtenus illicitement, en achetant sur internet des numéros de cartes bancaires, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen de faux documents, et, à l’aide de ces moyens frauduleux, d’avoir trompé des commerçants.

Encore un cas d’escroquerie commis par le client d’une banque. Il témoigne néanmoins du « perfectionnement » continu des modes de commission de cette infraction.
En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait reconnu, par une décision du 27 septembre 2016 [1] , le prévenu coupable d’escroquerie en récidive et l’avait condamné à trente mois d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve et, pour usurpation d’identité, à un mois d’emprisonnement. Il avait été établi que l’intéressé avait usurpé deux identités pour acquérir des biens sur des sites de vente par correspondance, certains ayant été revendus par lui notamment sur le site ebay, et qu’il avait ouvert et utilisé un compte paypal ou des comptes bancaires en empruntant l’une de ces identités. Il avait en outre été démontré qu’il avait déjà été condamné pour des faits identiques par le passé. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, il contestait sa condamnation pour escroquerie en récidive. Il rappelait ainsi que le délit en question nécessite, pour être caractérisé, que le faux nom, la fausse qualité, la mise en scène ou les manœuvres aient été déterminantes de la remise. Il est vrai que la jurisprudence se prononce ainsi de longue date [2] . Dès lors, en entrant en voie de condamnation du chef d’escroquerie à l’encontre de M. X. sans relever en quoi la remise des marchandises et services par les commerçants et particuliers aurait été déterminée par l’usage de faux noms ou par l’utilisation des moyens de paiement qui auraient eu une origine illicite, la cour d’appel n’aurait pas justifié cette décision.
Ce moyen est, à notre sens, pertinent. Le fait que l’élément matériel du délit avait déterminé la remise n’était pas très apparent ici. Selon nous, la situation aurait été plus conforme au droit si le délit d’escroquerie avait été caractérisé à l’égard des faits commis à l’encontre de la banque ayant ouvert un compte et remis les moyens de paiement utilisés par la suite. Dans de tels cas en effet, la passation du contrat ou la délivrance des instruments en question résultent bien des manœuvres frauduleuses commises par le prévenu (mensonges accompagnés de la production de faux documents, etc.).
La Cour de cassation ne l’entend cependant pas ainsi. Elle note que pour retenir le délit, la cour d’appel s’était fondée sur le fait que le prévenu avait usurpé deux identités, en utilisant sous le couvert de celles-ci des moyens de paiement qu’il s’était procuré illicitement, soit en achetant sur internet des numéros de cartes bancaires, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen de faux documents, tels des faux bulletins de paie ou de fausses quittances d’EDF, comptes dont il savait qu’ils étaient dépourvus de toute provision et que par ces moyens frauduleux, et qu’il avait trompé l’ensemble des commerçants et particuliers qui lui avaient remis des marchandises ou des services.
En second lieu, l’auteur du pourvoi contestait la caractérisation du délit d’usurpation d’identité prévu par l’article 434-23 du Code pénal. Pour mémoire, ce dernier dispose que « Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Pour la Haute juridiction, cependant, la présence du délit n’est ici pas contestable. Elle observe que pour caractériser ce dernier, les juges du fond avaient retenu que M. X. avait produit sous le nom de M. B. de faux bulletins de paie pour ouvrir des comptes bancaires et faire usage des moyens de paiement ainsi accordés. Le prévenu avait donc exposé le véritable M. B. à des poursuites pénales, notamment pour faux, usage de faux et escroquerie.
En dernier lieu, la double condamnation était contestée. En effet, selon le pourvoi, l’action unique reprochée à un prévenu ne peut pas être retenue sous une double qualification pénale. Lorsqu’un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave. Dès lors, l’auteur du pourvoi estimait que si les faits avaient été jugés comme constitutifs d’usurpation d’identité, ils ne pouvaient être également qualifiés d’escroquerie sans méconnaître le principe précité.
Nous retrouvons ici une référence au cumul idéal de qualification, c’est-à-dire à l’hypothèse dans laquelle un fait unique viole diverses dispositions pénales et est susceptible de plusieurs qualifications. Dans ce cas-là, le choix doit se faire pour la qualification pénale la plus haute, c’est-à-dire celle qui prévoit les peines les plus sévères. Cette solution est rappelée, à intervalle régulier, en matière de droit pénal bancaire [3] .
On regrettera alors que, dans notre affaire, les magistrats de la Cour de cassation ne se prononcent pas véritablement sur ce point et préfèrent placer le débat sur le cumul de peine. En effet, pour la Haute juridiction, en retenant la culpabilité de M. X. des chefs d’escroquerie et d’usurpation d’identité et en prononçant deux peines distinctes pour ces délits, « les juges ont, sans encourir le grief allégué, fait l’exacte application de l’article 434-23 du Code pénal, qui dispose que les peines prononcées pour le délit d’usurpation d’identité se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise ». Rien n’est donc dit sur le cumul idéal de qualification. Le moyen paraissait pourtant pertinent.

1 La cour d’appel s’était prononcée sur renvoi après cassation. – Cass. crim. 12 nov. 2015, n° 14-86.358. 2 V. par ex., Cass. crim. 10 nov. 1999, n° 98-81.762 : Bull. crim. 1999, n° 253. 3 V. supra, cette chronique, CA Riom 7 février 2018, n° 17/00055.

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Banque et Droit Nº179
Notes :
1 La cour d’appel s’était prononcée sur renvoi après cassation. – Cass. crim. 12 nov. 2015, n° 14-86.358.
2 V. par ex., Cass. crim. 10 nov. 1999, n° 98-81.762 : Bull. crim. 1999, n° 253.
3 V. supra, cette chronique, CA Riom 7 février 2018, n° 17/00055.