Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Système de cavalerie – Émission de traites sans contrepartie – Exercice illégal de la profession de banquier – Complicité.

Créé le

13.10.2017

Cass. crim. 18 juillet 2017, n° 16-83.346.


Un système de cavalerie, qui repose sur l’émission de traites ne correspondant pas à des opérations commerciales, caractérise les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise au sens de l’article 313-1 du Code pénal.

En l’espèce, M. X., alors dirigeant de la société A. exerçant une activité de transitaire en marchandises, travaillait en lien permanent avec la société B., affréteur maritime dont M. Y. était dirigeant social. Or, un audit de la gestion de M. Y. avait montré que ce dirigeant présentait à l’escompte des traites non causées tirées sur la société A. à qui il remettait en contrepartie des chèques d’un montant inférieur. Le tribunal correctionnel avait alors déclaré M. Y. coupable des chefs d’escroquerie, présentation inexacte de comptes et exercice illégal de la profession de banquier, et M. X. des chefs d’escroquerie et complicité du délit d’exercice illégal de la profession de banquier commis par M. Y.
Concernant plus particulièrement M. X., la cour d’appel de Rouen avait, par une décision du 20 avril 2016, confirmé sa culpabilité et sa condamnation à deux ans d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction de gérer. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction ne remet cependant pas en cause la caractérisation des délits précités. Tout d’abord, il est noté que pour déclarer M. X. coupable d’escroquerie, les juges du fond ont relevé qu’il avait reçu des chèques en contrepartie de sa participation à un système de cavalerie par lequel la société B. mettait à l’escompte auprès de banques dont elle était la cliente des effets de commerce non causés. La Cour de cassation observe alors que « ce dispositif, qui repose sur l’émission de traites ne correspondant pas à des opérations commerciales, caractérise les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise au sens de l’article 313-1 du Code pénal ».

Cette solution ne saurait surprendre. À plusieurs reprises déjà, des participants à des systèmes de cavalerie se sont ainsi vus condamnés pour le même délit 1, même si, en principe, un simple mensonge, qu’il soit oral, écrit ou réitéré, ne permet pas de constituer l’élément matériel du délit d’escroquerie 2.
Par ailleurs, pour déclarer M. X. coupable de complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, l’arrêt de la cour d’appel avait relevé que la société B. avait encaissé à de nombreuses reprises, par voie d’escompte, des traites endossées par M. X. qui n’avaient aucune contrepartie et en échange remis des chèques à la société A. après décompte d’une commission. Les juges avaient ajouté que M. X. avait de la sorte contribué à l’alimentation d’un circuit parallèle de financement. Ici encore les moyens invoqués par l’intéressé sont rejetés par la Cour de cassation.
La caractérisation du délit échappe à la critique : d’une part, la société en encaissant par voie d’escompte les traites avait effectivement effectué à titre habituel des opérations de crédit. L’article L. 511-5 du Code monétaire et financier avait donc bien été méconnu 3 ; d’autre part, l’aide apportée par le prévenu, constitutive de la complicité, était parfaitement caractérisée par l’endossement des traites dépourvues de contrepartie 4.

 

1. Concernant la délivrance de fausses factures attestant mensongèrement du fait générateur de la créance, Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-83.359. – Cass. crim. 9 févr. 2011, n° 10-82.446. – Cass. crim. 8 avr. 2010, n° 09-85.514. – Pour des cas de complicité d’escroquerie, Cass. crim. 7 oct. 2009, n° 08-84.348.
2. V. par ex., Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. – Cass. crim. 9 mars 1992, n° 91-83.361 : Dr. pénal 1992, comm. 56, obs. M. Véron. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2005, p. 224, obs. B. Bouloc ; AJ pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335.
3. Concernant l’escompte de lettres de change, Cass. crim. 6 mai 1964, n° 63-92.333 : Bull. crim. 1964, n° 154 ; D. 1965, p. 468, note Ch. Gavalda. – CA Rouen 20 avr. 2016, n° 14/00997 : Banque et Droit 2016, n° 168, p. 72, obs. J. Lasserre Capdeville. – Concernant l’affacturage, CA Versailles 24 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21498, note P. Estoup.
4. Pour un exemple remarqué de complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, Cass. crim. 19 mars 2008, n° 07-85.054 : Bull. crim. 2008, n° 70; Dr. pénal 2008, comm. 79, obs. M. Véron et comm. 89, obs. J.-H. Robert; D. 2008, p. 1665, note J. Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175