Signalons, pour finir, cette décision concernant à nouveau le délit d’escroquerie. Celui-ci avait été caractérisé par les juges du fond dans le fait d’octroyer un engagement de caution à la société X. par l’association Y., dont le prévenu était le président, en faisant usage de la fausse qualité d’organisme financier habilité à cet effet. Or, un tel engagement, qui avait été prorogé, avait eu pour unique but, selon les juges, d’obtenir le versement de diverses indemnités.
La caractérisation du délit est difficilement contestable à la vue des faits. Rappelons que l’usage d’une fausse qualité est traditionnellement caractérisé lorsque la qualité alléguée est de nature à donner confiance à la victime, et, en conséquence, à l’amener à opérer diverses remises. Or, à plusieurs reprises, les juges ont estimé que l’utilisation indue d’une qualité en relation avec le monde de la banque permettait de caractériser cette
Par ailleurs, les juges du fond avaient utilement déduit que l’engagement de caution et sa prorogation constituaient « un tout indivisible ». En conséquence, la prescription n’avait commencé à courir, selon eux, qu’à partir du dernier acte de facturation suivi du paiement, c’est-à-dire le 30 avril 2002. Les faits d’escroquerie dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 19 mai 2004 n’étaient donc pas prescrits. La Cour de cassation confirme cette approche.
Ici encore, on ne saurait critiquer la solution retenue. Certes, par principe, le délai de prescription du délit, qui est pour mémoire de trois
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.