Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Octroi d’un engagement de caution – Fausse qualité d’organisme financier – Délai de prescription

Créé le

03.07.2017

Cass. crim. 12 juin 2014, n° 13-81.579.

 

L’octroi d’un engagement de caution à une société par une association, dont le prévenu a été le président, et qui fait usage de la fausse qualité d’organisme financier habilité à cet effet dans l’unique but d’obtenir le versement de diverses indemnités permet de caractériser le délit d’escroquerie. En l’espèce, en outre, la prescription n’a commencé à courir qu’à partir du dernier acte de facturation suivi du paiement.

Signalons, pour finir, cette décision concernant à nouveau le délit d’escroquerie. Celui-ci avait été caractérisé par les juges du fond dans le fait d’octroyer un engagement de caution à la société X. par l’association Y., dont le prévenu était le président, en faisant usage de la fausse qualité d’organisme financier habilité à cet effet. Or, un tel engagement, qui avait été prorogé, avait eu pour unique but, selon les juges, d’obtenir le versement de diverses indemnités.

La caractérisation du délit est difficilement contestable à la vue des faits. Rappelons que l’usage d’une fausse qualité est traditionnellement caractérisé lorsque la qualité alléguée est de nature à donner confiance à la victime, et, en conséquence, à l’amener à opérer diverses remises. Or, à plusieurs reprises, les juges ont estimé que l’utilisation indue d’une qualité en relation avec le monde de la banque permettait de caractériser cette hypothèse [1] . L’arrêt étudié en témoigne une nouvelle fois.

Par ailleurs, les juges du fond avaient utilement déduit que l’engagement de caution et sa prorogation constituaient « un tout indivisible ». En conséquence, la prescription n’avait commencé à courir, selon eux, qu’à partir du dernier acte de facturation suivi du paiement, c’est-à-dire le 30 avril 2002. Les faits d’escroquerie dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 19 mai 2004 n’étaient donc pas prescrits. La Cour de cassation confirme cette approche.

Ici encore, on ne saurait critiquer la solution retenue. Certes, par principe, le délai de prescription du délit, qui est pour mémoire de trois ans [2] , court à compter de l’acte de consommation de l’infraction, c’est-à-dire au jour où le délit est consommé par la remise de fonds, meubles, obligations ou billets frauduleusement obtenus à l’aide des moyens prévus par le Code pénal [3] . Cependant, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de dire qu’en matière d’escroquerie, lorsque des manoeuvres frauduleuses, multiples et répétées, se poursuivant sur une longue période, forment « un tout indivisible » et provoquent des remises successives, la prescription ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise ou délivrance [4] . Nous retrouvons dès lors, dans l’affaire qui nous occupe, cette solution.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 M.-L. Rassat, « Escroquerie », Juris-Classeur Pénal, art. 313-1 à 313-3, 2009, n° 59. – Pour un individu qui se prétend banquier (CA Aix-en-Provence 20 juin 2008 : Gaz. Pal. 2009, 2, somm., p. 3249, note J. Lasserre Capdeville), conseiller financier (Cass. crim. 19 juin 2002, n° 01-87.471) ou encore mandataire d’une banque, (Cass. crim. 15 oct. 1998, n° 97-85-387). 2 C. proc. pén., art. 8. 3 Cass. crim. 7 janv. 1944 : S. 1944, 1, p. 112. – Cass. crim. 2 avr. 1996 : Dr. pén. 1996, comm. 185, obs. M. Véron. 4 Cass. crim. 18 juill. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 234. – Cass. crim. 22 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 137. – Cass. crim. 1er févr. 1993, n° 92-81.860 : Dr. pénal 1993, comm. 158, obs. M. Véron. – Cass. crim. 6 oct. 2004, n° 03-83.142 : Dr. pénal 2005, comm. 27, obs. M. Véron.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº156
Notes :
1 M.-L. Rassat, « Escroquerie », Juris-Classeur Pénal, art. 313-1 à 313-3, 2009, n° 59. – Pour un individu qui se prétend banquier (CA Aix-en-Provence 20 juin 2008 : Gaz. Pal. 2009, 2, somm., p. 3249, note J. Lasserre Capdeville), conseiller financier (Cass. crim. 19 juin 2002, n° 01-87.471) ou encore mandataire d’une banque, (Cass. crim. 15 oct. 1998, n° 97-85-387).
2 C. proc. pén., art. 8.
3 Cass. crim. 7 janv. 1944 : S. 1944, 1, p. 112. – Cass. crim. 2 avr. 1996 : Dr. pén. 1996, comm. 185, obs. M. Véron.
4 Cass. crim. 18 juill. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 234. – Cass. crim. 22 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 137. – Cass. crim. 1er févr. 1993, n° 92-81.860 : Dr. pénal 1993, comm. 158, obs. M. Véron. – Cass. crim. 6 oct. 2004, n° 03-83.142 : Dr. pénal 2005, comm. 27, obs. M. Véron.