En l’espèce, le prévenu était poursuivi pour escroquerie : il lui était reproché d’avoir utilisé les identifiants de connexion internet de son épouse afin d’opérer un virement indu à partir du site de sa banque.
Mais l’intéressé pouvait-il être poursuivi ? Rappelons qu’en vertu de l’article 311-12 du Code pénal : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement. » On parle traditionnellement ici d’« immunité familiale
[1]
». Cette cause d’impunité sui generis est également applicable en matière d’
extorsion
[2]
, de
chantage
[3]
, d’
escroquerie
[4]
et enfin d’abus de
confiance
[5]
.
Pouvait-elle alors être retenue dans l’affaire qui nous occupe ? Telle était la question posée à la cour d’appel d’Angers. Les magistrats observent alors qu’il était établi que si les époux en question avaient été autorisés à résider séparément, cela n’était que postérieurement aux faits dénoncés. En outre, concernant la limitation relative à l’objet de l’
infraction
[6]
, son application à l’escroquerie ne peut porter « que sur le produit de celle-ci ». Or, en l’espèce, le produit de l’escroquerie reprochée au prévenu, qui était la somme d’argent obtenue par virement bancaire en utilisant les identifiants de connexion de son épouse sur le site Internet de la banque, ne constituait pas pour la cour d’appel d’Angers un objet ou un document indispensable à la vie quotidienne de la victime, ni un moyen de paiement au sens de l’article 311-12 du Code pénal. Il s’agissait ainsi d’un « élément de patrimoine devant faire l’objet d’une répartition entre époux dans le cadre de la procédure de divorce en cours ». En conséquence, pour la décision étudiée, l’immunité entre conjoints était bien caractérisée et le ministère public était irrecevable en son action pénale.
Cette solution est, selon nous, convaincante. Certes l’article 311-12 prévoit, comme hypothèse dérogatoire à l’immunité familiale, le détournement de moyens de paiement, comme, par exemple, des chèques. Mais tel n’était pas le cas en l’espèce. L’infraction ne portait pas sur de tels instruments, mais directement sur un élément du patrimoine de l’épouse. L’immunité devait donc jouer en l’état de la législation pénale, cette dernière étant pour mémoire d’interprétation
stricte
[7]
.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
Le mécanisme est ancien : connu du droit romain, il fut successivement repris par l’Ancien droit puis par le Code pénal de 1791. Il figurait à l’article 380 de l’ancien Code pénal.
2
C. pén., art. 312-9.
3
C. pén., art. 312-12.
4
C. pén., art. 313-3, al. 2. Il s’agit de la consécration législative d’une solution jurisprudentielle traditionnelle, Cass. crim. 4 janv. 1930 : Gaz. Pal., 1930, 1, p. 167.
5
C. pén., art. 314-4. – Ici encore, cette solution est admise par les juges de longue date, Cass. crim. 28 avr. 1866 : Bull. crim. 1866, n° 125.
6
Celle-ci résulte de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
7
C. pén., art. 111-4. – Elle ne saurait jouer par exemple, si la victime et l’auteur de l’escroquerie ne sont que fiancés lors de la remise, Cass. crim. 20 juill. 1949 : JCP G 1949, IV, 137. – Il en va de même entre ex-époux après le prononcé du divorce, Cass. crim. 12 mai 1970 : Bull. crim. 1970, n° 160.