Il n’existe pas en France de droit au
crédit
[1]
. Le banquier est donc libre d’accepter ou de refuser un concours. Face à cette situation, certaines personnes choisissent, parfois, de frauder pour accéder au crédit souhaité, notamment en falsifiant les documents remis au banquier afin que ce dernier apprécie le risque de défaillance de l’emprunteur. Cependant, de telles falsifications tombent sous le coup du droit pénal, et plus particulièrement le délit d’escroquerie prévu par l’article L. 313-1 du Code
pénal
[2]
. Une décision récente de la cour d’appel de Toulouse le rappelle.
En l’espèce, la prévenue avait produit de faux bulletins de salaires et de fausses déclarations de revenus auprès d’un établissement de crédit afin d’obtenir un emprunt. Selon les juges, l’intéressée avait conscience de l’impossibilité dans laquelle elle était d’obtenir normalement un tel emprunt. En l’occurrence, il était démontré qu’elle voulait se procurer indûment des liquidités et avait l’intention de ne pas rembourser. Cette dernière circonstance importe cependant peu. Rappelons en effet que le délit en question n’impose pas la démonstration d’un préjudice matériel pour la victime ; selon plusieurs décisions récentes, le préjudice existe en matière d’escroquerie dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la
victime
[3]
.
Notons ici que la falsification observée est essentielle à la condamnation. En effet, il est acquis de longue date que le simple mensonge est insuffisant à la caractérisation de manoeuvres nécessaires à la constitution du délit. L’affirmation contraire à la vérité doit ainsi nécessairement être corroborée par des éléments extérieurs (faux documents, intervention de tiers, etc.) lui donnant force et
crédit
[4]
.
Dans notre hypothèse, la présence de telles manœuvres n’était donc pas contestée.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
Cass., ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056 : Bull. ass. plén. 2006, n° 11 ; D. 2007, Pan. p. 758, obs. D.-R. Martin ; RTD com. 2007, p. 207, obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2006, comm. 188, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Banque et Droit, janv.-févr. 2007, p. 25, obs. Th. Bonneau.
2
Récemment, CA Douai 23 nov. 2015 : Banque et Droit n° 166, p. 90, obs. J. Lasserre Capdeville.
3
Cass. crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772 : Bull. crim. 2015, n° 24 ; Banque et Droit n° 160, 2015, p. 82, obs. J. Lasserre Capdeville ; CA Douai 23 nov. 2015 : v. supra.
4
V. par ex., Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54 ; Cass. crim.9 mars 1992, n° 91-83.361 : Dr. pén. 1992, comm. 56, obs. M. Véron ; Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313 ; Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04- 87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2005, p. 224, obs. B. Bouloc ; AJ Pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon ; V. récemment, concernant la falsification de relevés bancaires afin de donner du crédit aux attestations de salaires et bulletins de paye mensongers transmis à la CPAM et obtenir ainsi des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie en adéquation avec ces montants majorés, CA Rennes 16 juin 2016, n° 13/02867 : Juris-Data n° 2016-012365.