Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Fausse garantie bancaire – Détermination de la victime à conclure une convention

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

Cass. crim. 28 janvier 2015, n° 13-86.772 : publié au Bulletin ; dalloz.fr, actualité, 16 févr. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; Gaz. Pal., 19 févr. 2015, n° 50, p. 26.

 

Est coupable d’escroquerie l’individu ayant présenté une fausse garantie bancaire d’un montant élevé pour déterminer la partie civile à conclure une convention dans laquelle elle prenait l’engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d’être intéressé par l’acquisition de titres d’un club de football.

M. X. était poursuivi du chef d’escroquerie pour avoir trompé M. Y. en présentant une fausse garantie d’un montant de 81,5 millions d’euros, afin de le déterminer à conclure une convention, en date du 15 janvier 2007, dans laquelle il prenait l’engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d’être intéressé par l’acquisition de titres d’un célèbre club de football marseillais. La cour d’appel de Paris l’avait condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende.

Deux questions pouvaient se poser ici. En premier lieu, le fait de présenter aux conseils de M. Y. une fausse garantie bancaire à première demande d’un montant de 81 500 000 euros émise le 10 janvier 2007 au nom de la banque américaine Z. peut-il être vu comme l’emploi de manœuvres frauduleuses ? Rappelons que, par principe, des mensonges, même écrits et réitérés, ne sauraient constituer des manœuvres frauduleuses. Il est nécessaire, pour que le délit d’escroquerie puisse être caractérisé, que le mensonge soit corroboré par des éléments extérieurs lui donnant force et crédit [1] . Comme le résume un auteur, il faut « aller plus avant dans le mensonge, en rentrant dans une véritable “ construction [2] ». Il en va plus particulièrement ainsi avec la présentation de fausses factures [3] ou de bilans volontairement falsifiés [4] accompagnant les allégations mensongères. Au-delà des critiques régulièrement formulées à l’encontre de cette dernière jurisprudence [5] , il apparaît que chaque fois que le mensonge du prévenu est corroboré par l’intervention physique ou écrite d’un tiers, peu importe que cette intervention soit réelle ou simplement apparente, les manœuvres frauduleuses sont susceptibles d’être retenues. Tel était justement le cas dans l’affaire qui nous occupe : la garantie en question paraissait émaner de la banque américaine Z., c’est-à-dire un tiers. Cela accréditait le mensonge du prévenu qui prétendait souhaiter acquérir les titres du club de football.

En second lieu, l’article 313-1 du Code pénal, régissant le délit d’escroquerie, exige que le comportement frauduleux adopté ait trompé une personne physique ou morale et l’ait déterminé ainsi, « à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Or la nécessité de caractériser ce préjudice a donné lieu à des divergences jurisprudentielles antérieurement à la réforme du Code pénal [6] . Depuis lors, la Cour de cassation s’était montrée favorable, par une décision remarquée du 26 octobre 1994, à la nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice patrimonial [7] . Toutefois, cela faisait plusieurs années que la Haute juridiction ne s’était plus clairement prononcée en la matière. L’arrêt du 28 janvier 2015 est donc important sur ce point, et ce d’autant plus qu’il se démarque de celui de 1994 ; il affirme ainsi que le préjudice, « élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux ». Dit autrement, le préjudice requis pour caractériser le délit d’escroquerie n’a pas nécessairement à être matériel : il pourra être retenu dans le seul fait pour la victime de ne pas avoir pu librement consentir à un acte passé en raison des manœuvres frauduleuses [8] . Ainsi, ce n’est pas parce que le délit d’escroquerie figure dans le livre du Code pénal consacré aux crimes et délits contre les biens, qu’il tend uniquement à la protection du patrimoine de la victime, c’est-à-dire à la préservation de la propriété. Il permet également, dans certaines hypothèses, de sanctionner un vice du consentement. La notion de préjudice doit alors être interprétée largement par les juges.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313. Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335. 2 Y. Mayaud, « La crédibilité, critère du mensonge punissable en droit pénal », AJ Pénal 2008, p. 113. 3 Cass. crim. 12 sept. 2006, n° 05-87.609 : Dr. pén. 2006, comm. 157, obs. M. Véron. – Cass. crim. 6 avr. 2011, n° 10-85.209 : Bull. crim. 2011, n° 71 ; RLDA 2012, n° 68, p. 73, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 Cass. crim. 18 janv. 1988, n° 87-80.298 : Bull. crim. 1988, n° 22. – Cass. crim. 31 janv. 2007, 06-81.258 : Bull. crim. 2007, n° 25. 5 J. Lasserre Capdeville, « Propositions de réformes du contenu de l’élément matériel du délit d’escroquerie », in ouvrage collectif, La Réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale – Opinio doctorum, Dalloz, 2009, p. 130, n° 18 et s. 6 C. Mascala, Escroquerie, Rép. pén. Dalloz, 2001, n° 162 et s. 7 Cass. crim. 26 oct. 1994, n° 93-84.089 : Bull. crim. n° 341 ; Rev. sc. crim. 1995, p. 593, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire. Dans cet arrêt, en effet, la Cour de cassation avait exclu la qualification d’escroquerie au motif que « la remise par l’administration d’un titre de séjour, fût-ce à la suite de manoeuvres frauduleuses, ne porte pas atteinte à la fortune d’autrui ». 8 Dans un sens proche, en matière d’abus de faiblesse, Cass. crim. 21 oct. 2008, n° 08-81.126 : Bull. crim. 2008, n° 210 ; AJ Pénal 2009, p. 30, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 déc. 2014, n° 13-86.620 : D. 2015, AJ, p. 76.

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Notes :
1 Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313. Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335.
2 Y. Mayaud, « La crédibilité, critère du mensonge punissable en droit pénal », AJ Pénal 2008, p. 113.
3 Cass. crim. 12 sept. 2006, n° 05-87.609 : Dr. pén. 2006, comm. 157, obs. M. Véron. – Cass. crim. 6 avr. 2011, n° 10-85.209 : Bull. crim. 2011, n° 71 ; RLDA 2012, n° 68, p. 73, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Cass. crim. 18 janv. 1988, n° 87-80.298 : Bull. crim. 1988, n° 22. – Cass. crim. 31 janv. 2007, 06-81.258 : Bull. crim. 2007, n° 25.
5 J. Lasserre Capdeville, « Propositions de réformes du contenu de l’élément matériel du délit d’escroquerie », in ouvrage collectif, La Réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale – Opinio doctorum, Dalloz, 2009, p. 130, n° 18 et s.
6 C. Mascala, Escroquerie, Rép. pén. Dalloz, 2001, n° 162 et s.
7 Cass. crim. 26 oct. 1994, n° 93-84.089 : Bull. crim. n° 341 ; Rev. sc. crim. 1995, p. 593, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire. Dans cet arrêt, en effet, la Cour de cassation avait exclu la qualification d’escroquerie au motif que « la remise par l’administration d’un titre de séjour, fût-ce à la suite de manoeuvres frauduleuses, ne porte pas atteinte à la fortune d’autrui ».
8 Dans un sens proche, en matière d’abus de faiblesse, Cass. crim. 21 oct. 2008, n° 08-81.126 : Bull. crim. 2008, n° 210 ; AJ Pénal 2009, p. 30, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 déc. 2014, n° 13-86.620 : D. 2015, AJ, p. 76.