Signalons, pour finir, cette décision de par l’originalité de ses faits. M. X. avait remis au directeur d’un camping, pour la location de deux nuits au sein de ce dernier, un chèque de 90 euros tiré sur le compte « BCR Team » à la banque Fortis Luxembourg, « agence sise 26, Boulevard Voltaire à Paris ». Ce chèque avait été remis, par la suite, au Trésor public pour son encaissement. Or, il avait été indiqué à son porteur que le titre en question était contrefait. Les investigations effectuées par les enquêteurs permettaient ainsi d’établir qu’il n’existait auprès de cette agence parisienne aucun compte au nom de « BCR Team » et que les numéros inscrits sur le chèque étaient fantaisistes. M. X. reconnaissait rapidement qu’il avait fabriqué ce faux chèque à l’aide d’une imprimante.
La cour d’appel de Rennes avait alors reconnu le prévenu coupable d’escroquerie. Selon elle, l’intéressé avait sciemment porté de fausses mentions sur le chèque pour tromper le directeur du camping et le déterminer à lui fournir une prestation de services. De même, il apparaissait pour les juges du fond que M. X. savait parfaitement que le gérant du camping allait déposer le chèque qu’il venait de fabriquer et qu’il ne pourrait jamais l’encaisser en raison de l’inexistence du compte et des données fantaisistes portées sur le document. M. X. avait formé néanmoins un pourvoi en cassation. Il déclarait que la cour d’appel ne pouvait valablement retenir que la fabrication d’un chèque comportant de fausses mentions en vue d’obtenir une prestation de services était constitutive d’une escroquerie sans indiquer en quoi ce simple mensonge pouvait suffire à caractériser l’infraction reprochée.
L’invocation de ce moyen peut se comprendre. Rappelons en effet que, depuis une centaine d’années, la jurisprudence refuse de voir les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie en présence d’un simple mensonge, même écrit ou
réitéré
[1]
. Elle exige que le mensonge soit accompagné d’un élément extérieur lui donnant force et crédit. Il s’agira, le plus souvent, de l’intervention d’un tiers ou de la production d’un écrit, voire de la mise en place d’une « mise en scène ». Ainsi, la crédibilité du mensonge doit être renforcée par des éléments qui lui sont externes : il faut rentrer dans une véritable « construction ».
Or, la Haute juridiction ne partage pas le moyen invoqué par M. X. Selon elle, en effet, « constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l’article 313-1 du Code pénal, le fait de fabriquer, par un procédé informatique, un chèque tiré sur un établissement bancaire fictif et de l’utiliser ».
Cette solution emporte l’adhésion. En l’espèce, le mensonge du prévenu (le fait de se prétendre solvable et de vouloir payer deux nuits dans un camping par la remise d’un instrument de paiement) avait été corroboré par la production d’un écrit : la remise du chèque. Or, rappelons que, concernant cette production, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de nous dire que la qualité de l’auteur, réel ou supposé, du document est indifférente : il peut s’agir de l’escroc lui-même ou d’un tiers de bonne ou mauvaise foi. L’écrit corroborant le mensonge peut également être
faux
[2]
ou
authentique
[3]
. Ce qui importe, c’est qu’il doit, suivant une appréciation in abstracto, inspirer confiance. Songeons par exemple au bilan d’une
société
[4]
ou encore à un acte
authentique
[5]
. En revanche, l’escroquerie sera exclue dans l’hypothèse où le document produit est « soumis à vérification », c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas d’usage de s’y fier pour opérer mécaniquement remise. Il y aura, dans ce dernier cas, un simple mensonge
écrit
[6]
. La distinction entre ces hypothèses n’est certes par toujours facile à
opérer
[7]
. Néanmoins, on peut penser qu’un chèque, paraissant être tiré sur un véritable établissement de crédit, est susceptible d’être vu comme un écrit présentant suffisamment de crédibilité intrinsèque.
Cette règle ne saurait d’ailleurs être vue comme étant en contradiction avec celle qui est traditionnellement retenue à propos des chèques sans provision qui ne peuvent donner lieu, par
principe
[8]
, à la caractérisation du délit d’
escroquerie
[9]
. En effet, cette dernière solution ne concerne que les véritables chèques qui sont émis alors que le tireur ne dispose pas de la provision suffisante. Cela est bien distinct du cas qui nous occupe dans lequel le titre lui-même était totalement faux.
Enfin, une dernière question pouvait légitimement se poser en l’espèce : n’aurait-il pas été plus judicieux, en l’occurrence, de retenir l’infraction « spéciale » prévue par l’article L 163-3 du Code monétaire et financier ? Rappelons qu’aux termes de ce dernier est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne de « contrefaire ou de falsifier un chèque » ou de « faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un
chèque
[10]
».
Selon nous, ce délit n’était pas invocable en l’espèce. En effet, celui-ci nécessite la présence d’un chèque (bancaire, postal ou
emploi-service
[11]
) contrefait ou falsifié. Pour mémoire, le chèque contrefait est celui sur lequel ne figure pas la signature du tireur. C’est donc un tiers qui a frauduleusement apposé sa signature sur le titre. Le chèque falsifié, quant à lui, se démarque du précédent dans la mesure où il a bien été signé par le tireur, mais certaines de ses mentions, et plus particulièrement le montant du chèque ou le nom de son bénéficiaire, ont été frauduleusement rajoutées ou modifiées par un tiers. Ainsi, dans l’ensemble de ces cas, nous sommes nécessairement en présence d’un véritable chèque à l’origine ayant été, par la suite, probablement volé ou détourné. Or, aucune de ces hypothèses ne pouvait se rencontrer dans l’affaire qui nous occupe. Le titre avait été créé de toutes pièces par le prévenu ; il était faux dès l’origine. Dès lors, dans la mesure où il avait entraîné une remise en faveur du prévenu, le délit d’escroquerie paraissait être l’incrimination la plus adaptée pour sanctionner les faits litigieux.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
V. par ex., Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. – Cass. crim. 9 mars 1992, n° 91-83.361 : Dr. pén. 1992, comm. 56, obs. M. Véron. – Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313 ; Dr. pén. 1998, comm. 3, obs. M. Véron. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2005, p. 224, obs. B. Bouloc ; D. 2005, p. 1961 ; AJ pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335. – Cass. crim. 2 avr. 2014, n° 13-83.215.
2
Cass. crim. 22 févr. 1996, n° 95-81.627 : Bull. crim. 1996, n ° 89 ; Dr. pénal 1996, comm. 184, obs. M. Véron.
3
Cass. crim. 22 mars 1978 ; n° 77-92.697 : Bull. crim. 1978, n° 118.
4
Cass. crim. 8 nov. 1976, n° 76-90.145 : Bull. crim. 1976, n° 317.
5
Cass. crim. 7 janv. 1975, n° 73-93.484 : Bull. crim. 1975, n° 2.
6
Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.81 : Bull. crim. 1997, n° 313.
7
Lamy Droit pénal des affaires 2014, n° 263.
8
Cass. crim. 8 juin 1912 : 1913, 1, p. 154. – Cass. crim. 5 mai 1928 : D. 1928, p. 353. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2005, p. 224, obs. B. Bouloc ; D. 2005, p. 1961 ; AJ pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon.
9
Pour deux décisions contraires et, partant, critiquables : Cass. crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568 : Dr. pén. 2011, comm. 117, obs. J.-H. Robert ; D. 2011, p. 2008, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 19 févr. 2014, n° 13-81.242 : Banque et Droit 2013, n° 154, p. 53, obs. J. Lasserre Capdeville.
10
Pour un exemple récent, CA Bordeaux 15 janv. 2013, n° 12/00069 : Banque et Droit 2013, n° 149, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville.
11
W. Jeandidier, « Chèque et carte de paiement », Rép. Pén. Dalloz, 2012, n° 277.