Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire - Escroquerie : Escroquerie – Manœuvres frauduleuses – Production de faux documents – Ouverture d’un compte bancaire – Délivrance de moyens de paiement – Cumul idéal de qualification.

Créé le

26.06.2018

CA Riom 7 février 2018, n° 17/00055.

En l’absence de faits constitutifs de faux et d’usage de faux distincts des manœuvres frauduleuses déployées par le prévenu pour se faire ouvrir des comptes bancaires, seuls les faits d’escroquerie peuvent être poursuivis.

Les faits concernaient une personne qui était parvenue, à l’aide de production de faux documents, en l’occurrence de faux contrats de travail et de faux bulletins de salaires, à se faire ouvrir des comptes bancaires et délivrer des moyens de paiement.
Dès lors, une question se posait ici : seul le délit d’escroquerie devait être caractérisé, ou était-il également possible de retenir contre le prévenu les infractions de faux et d’usage de faux ? La cour d’appel de Riom se prononce en faveur de la première alternative. Selon elle, en effet, les faits ne pouvaient être poursuivis en même temps du chef de faux et usage de faux dès lors qu’ils procédaient « de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ». Dès lors, en l’absence de faits constitutifs de faux et d’usage de faux distincts des manœuvres déployées au moment de l’ouverture des comptes bancaires, seuls les faits d’escroquerie pouvaient être poursuivis.
Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Elle concerne le concours idéal de qualification, c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle un fait unique viole diverses dispositions pénales et est susceptible de plusieurs qualifications. En d’autres termes, par un seul et même comportement, un individu commet matériellement et intellectuellement plusieurs infractions. Or, dans un tel cas, la jurisprudence a rapidement posé une règle : la possibilité de ne retenir qu’une seule qualification, dans la mesure où le principe non bis in idem interdit de condamner un individu deux fois pour le même fait. Le choix doit alors se faire pour la qualification pénale la plus haute, c’est-à-dire celle qui prévoit les peines les plus sévères [1] . C’est ce qui est fait dans la décision qui nous occupe.
Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le principe mentionné ci-dessus connaît des exceptions. La jurisprudence considère notamment, de longue date, qu’il n’y a pas concours idéal de qualification, mais concours réel d’ infractions [2] , lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique et que les intérêts protégés par les incriminations en concours étaient de nature différente [3] . D’ailleurs, force est de constater qu’en présence de faits comparables à ceux de notre affaire, d’autres juges ont déjà eu l’occasion de se prononcer en faveur du cumul [4] .

1 C’est ainsi que la jurisprudence a pu retenir la qualification d’escroquerie pour celle qui avait été commise à l’aide d’une émission de chèque sans provision, à une époque où cette dernière infraction existait encore, Cass. crim. 3 mars 1966 : Bull. crim. 1966, n° 79. – De même concernant le blanchiment à l’égard de fait relevant aussi du recel, Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 15-84.552 : Banque & Droit 2016, n° 170, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Pour mémoire, selon l’article 132-2 du Code pénal : « Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». L’article 132-3 prévoit alors que lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Cependant, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ». 3 Cass. crim. 3 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 138. – Pour des cas intéressant le droit bancaire, Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ Pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon. – CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699 : Banque & Droit 2014, n° 156, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : Banque & Droit 2014, n° 153, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville ; dalloz.fr, actualité, 11 déc. 2013, obs. D. Le Devro – CA Toulouse 9 mars 2017, n° 16/0185 : Banque & Droit 2017, n° 176, p. 698, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº179
Notes :
1 C’est ainsi que la jurisprudence a pu retenir la qualification d’escroquerie pour celle qui avait été commise à l’aide d’une émission de chèque sans provision, à une époque où cette dernière infraction existait encore, Cass. crim. 3 mars 1966 : Bull. crim. 1966, n° 79. – De même concernant le blanchiment à l’égard de fait relevant aussi du recel, Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 15-84.552 : Banque et Droit 2016, n° 170, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Pour mémoire, selon l’article 132-2 du Code pénal : « Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». L’article 132-3 prévoit alors que lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Cependant, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».
3 Cass. crim. 3 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 138. – Pour des cas intéressant le droit bancaire, Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ Pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon. – CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699 : Banque et Droit 2014, n° 156, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : Banque et Droit 2014, n° 153, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville ; dalloz.fr, actualité, 11 déc. 2013, obs. D. Le Devro – CA Toulouse 9 mars 2017, n° 16/0185 : Banque et Droit 2017, n° 176, p. 698, obs. J. Lasserre Capdeville.