Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie en bande organisée – Usage de fausses cartes bancaires – Organisation regroupant de nombreuses personnes

Créé le

21.07.2017

CA Rouen 15 février 2017, n° 16/00917 ; Juris-Data n° 2017-007686.

 

Doit être condamné du chef d’escroquerie commise en bande organisée le prévenu ayant fait usage de fausses cartes pour effectuer de nombreux achats tout en ayant mis en place, pour perpétrer ces actes, une organisation regroupant de nombreuses personnes.

L’escroquerie, qui est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », est normalement sanctionnée de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée (C. pén., art. 313-2, in fine). Cette circonstance aggravante est justement retenue par une décision de la cour d’appel de Rouen du 15 février 2017 [1] .

En l’espèce, il était reproché au prévenu d’avoir fait usage de fausses cartes bancaires pour effectuer de nombreux achats, ces cartes ayant été frauduleusement réencodées. Le prévenu avait alors réalisé d’importants profits grâce à la revente des objets achetés. On comprend ici que le délit d’escroquerie avait été commis au détriment des personnes ayant vendu les objets en question. Les magistrats retiennent également la circonstance aggravante de « bande organisée ». Pour mémoire, cette dernière est définie par l’article 132-71 du Code pénal comme « tout regroupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».

Dans notre affaire, cette circonstance aggravante résultait de la mise en place d’une organisation regroupant de nombreuses personnes auxquelles des bénéfices importants étaient promis sans avoir à travailler. En l’occurrence, ces personnes ouvraient des comptes bancaires à l’étranger pour obtenir des cartes bancaires qui étaient ensuite réencodées avec des appareils acquis à cette fin. Notons que cette organisation était si cloisonnée qu’il n’avait pas été possible aux enquêteurs d’identifier la personne qui avait fourni les numéros des cartes bancaires.

Dans tous les cas, le prévenu était vu par les juges comme à la tête de cette organisation. Il avait d’abord partagé les bénéfices avec un autre individu avant de poursuivre seul les escroqueries en conservant la totalité des profits générés. Il avait alors été condamné à 5 ans d’emprisonnement.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Pour d’autres exemples d’application de cette circonstance aggravante, Cass. crim. 30 nov. 2005, n° 04-86.240. – Cass. crim. 29 juin 2016, n° 14-86.372.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174
Notes :
1 Pour d’autres exemples d’application de cette circonstance aggravante, Cass. crim. 30 nov. 2005, n° 04-86.240. – Cass. crim. 29 juin 2016, n° 14-86.372.