Les infractions d’escroquerie commises par certains employés de banque indélicats le sont, parfois, au préjudice de l’établissement de crédit
En l’espèce, il était reproché à M. X., salarié de la banque A., d’avoir renseigné les dossiers de certains demandeurs de prêts immobiliers par des bulletins de paie falsifiés, de faux avis d’imposition et des relevés de comptes mensongers, ces pièces ayant déterminé son employeur à remettre des fonds aux emprunteurs. L’employé avait finalement été déclaré coupable d’escroquerie par le tribunal qui avait, cependant, débouté la banque de ses demandes en réparation de son préjudice au motif qu’elle avait commis une faute exclusive de l’indemnisation de son dommage matériel en omettant de mettre en oeuvre des procédures de contrôle de son salarié à l’occasion de ses tâches.
Rappelons en effet qu’en vertu des règles de la responsabilité civile, la faute de la victime est de nature à entraîner la diminution du montant de son indemnisation à proportion de la gravité de cette même
La banque avait interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement. Or, la cour d’appel de Versailles lui avait donné raison en déclarant fondée sa demande au motif, notamment, qu’il n’entrait pas dans la mission du directeur de l’agence concernée de vérifier l’authenticité de chacun des pièces collectées par son collaborateur dont le rôle était justement de recevoir et vérifier les documents originaux présentés par les demandeurs de prêts afin de déterminer leurs capacités de remboursement. Les juges avaient ajouté que l’employé s’étant attaché à rendre concordants les bulletins de paie falsifiés des demandeurs avec leurs avis d’imposition et leurs relevés de comptes, la détection de la fraude s’en trouvait d’autant plus difficile. En l’occurrence, cette dernière n’avait pu être découverte que grâce à une inspection approfondie interne à la banque. Dès lors, pour les juges versaillais, nulle faute ou négligence caractérisée de cet établissement ne pouvait venir en déduction du dommage qu’elle avait subi. Sans trop de surprise, le prévenu avait formé un pourvoi en cassation. Il y invoquait, notamment, le contenu du rapport de l’inspection générale de la banque qui aurait mis en lumière l’absence de contrôle exercé sur l’activité du salarié par le directeur de l’agence.
La Cour de cassation ne lui donne cependant pas raison. Elle rejette le moyen, au motif qu’en se déterminant comme elle l’a fait, et dès lors qu’ayant recherché et écarté, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, l’existence d’une faute de la partie civile ayant contribué à la survenance du dommage et de nature à limiter son droit à indemnisation, la cour d’appel de Versailles a bien justifié sa décision.
La solution nous donne, implicitement, un enseignement important. Il semble en effet qu’il résultait du rapport de l’inspection générale, produit aux débats, que le supérieur hiérarchique de M. X., c’est-à-dire le directeur de l’agence concernée, avait été sanctionné d’un blâme par la banque pour ne pas avoir suffisamment contrôlé son subordonné. Dès lors, nous le voyons, une telle sanction n’est pas de nature à entraîner automatiquement un partage de responsabilité au détriment de l’établissement de crédit, partie civile.
Observons pour finir que la décision de la cour d’appel est finalement cassée pour une difficulté concernant le montant du préjudice résultant de l’infraction. Pour mémoire, celui-ci doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Or, il apparaissait en l’espèce que les magistrats de la cour d’appel avaient évalué ce préjudice réparable en se basant sur un prêt supérieur à celui qui avait été effectivement libéré (290 500 euros contre 265 500). La cassation est alors logiquement prononcée et ce sans renvoi, la Haute juridiction étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.