Il ressort de l’article 313-1 du Code pénal que le délit d’escroquerie peut être commis de quatre manières : par usage d’un faux nom, usage d’une fausse qualité, abus de qualité vraie et enfin emploi de manoeuvre frauduleuse. Concernant l’abus de qualité vraie, qui retiendra ici notre attention, il est nécessaire que la qualité en question inspire confiance. Dans le domaine qui nous intéresse, cet abus de qualité vraie a déjà été retenu concernant les qualités de
Cette dernière solution se retrouvait dans l’affaire qui nous occupe. En l’occurrence, Mme X., employée de banque, avait conduit les parties civiles à se défaire de fonds à son profit exclusif en abusant de sa qualité, après leur avoir fait croire qu’elle les affecterait, par faveur pour eux, à des placements à rendements mirifiques réservés d’habitude aux seuls salariés de son employeur. Par un arrêt du 8 septembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait reconnu coupable du délit d’escroquerie et condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’
Les faits étaient assez remarquables. C’est ainsi qu’il est fait mention dans l’arrêt d’un écrit, figurant au dossier, rédigé de la main de la prévenue adressé à l’une des victimes et à son entourage, par lequel elle lui déclarait qu’elle disposait « d’une assurance spéciale-employée, que les investisseurs peuvent récupérer leur argent à tout moment ». En outre, à cet écrit, s’ajoutait l’intervention d’une collègue de la prévenue confirmant la réalité des fausses opérations de placement promises par cette dernière et confortant, de la sorte, sa mise en scène.
L’intéressée avait néanmoins formé un pourvoi en cassation par lequel elle invoquait une dizaine d’arguments. À titre d’exemple, elle prétendait que l’abus de qualité vraie d’employée de banque ne peut être retenu par les juges du fonds qu’autant que si ceux-ci précisent dans leur décision les attributions de cette employée au sein de la banque de nature à mettre en confiance les clients de celle-ci. De même, elle alléguait que ce type d’abus suppose, pour être retenu, que l’action de l’employée concernée se soit déroulée à l’intérieur des locaux de la banque et ait concerné les clients de celle-ci. Ces moyens, et bien d’autres encore, ne parvenaient cependant pas à convaincre la Haute Juridiction. Cette dernière rejette ainsi le pourvoi. Selon elle, en effet, le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli. Il est vrai que la Cour de cassation est le juge du droit et non du fait.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.