Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Distributeurs automatiques de billet – Mise en place d’un dispositif – Blocage des billets

Créé le

21.07.2017

CA Amiens 26 avril 2017, n° 16/00907 : Juris-Data n° 2017-011446.

 

Est coupable d’escroquerie l’individu qui met en place sur des distributeurs automatiques de billets un dispositif empêchant la sortie des billets et qui les récupère par la suite.

Nous avons eu plusieurs fois l’occasion d’évoquer, dans cette chronique, des cas de « collets marseillais », c’est-à-dire des techniques plus ou moins élaborées permettant aux délinquants d’obtenir, via des manipulations sur un distributeur automatique de billets (DAB), des cartes bancaires, mais aussi leurs codes secrets. En pratique, les auteurs de tels actes sont généralement poursuivis pour vol [1] , ou pour escroquerie et vol à la fois [2] , voire, dans certaines circonstances, pour tentative d’ escroquerie [3] .

Dans l’affaire qui nous occupe, le dispositif était nettement plus rudimentaire. Le prévenu avait mis en place sur plusieurs DAB un dispositif empêchant simplement les billets de sortir de la machine, puis avait récupéré les billets ainsi bloqués après le passage de clients. L’intéressé, qui avait été identifié grâce aux enregistrements de vidéosurveillance des banques victimes de ses agissements, avait été condamné à 4 ans d’emprisonnement.

La caractérisation du délit était-elle incontestable ici ? Nous le pensons. Nous étions clairement en présence d’un type particulier d’escroquerie par « manipulation » d’appareils. Or la jurisprudence s’est déjà prononcée de la sorte à plusieurs reprises, à propos par exemple de parcmètres dont le fonctionnement normal avait été bloqué à l’aide d’une rondelle sans valeur [4] ou encore d’un terminal de paiement ayant été utilisé pour des achats fictifs afin de bénéficier d’un crédit indu [5] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 CA Aix-en-Provence 29 janv. 2014, n° 2014/78 : Banque et Droit 2014, n° 157, p. 65. – CA Aix-en-Provence 19 déc. 2008, n° 1542/D/2008. – CA Chambéry 28 févr. 2006, n° 05/00041. – Cass. com. 18 mai 2005, n° 03-12314. 2 CA Angers 19 nov. 2009, n° 09/00652. – CA Paris 10 janv. 1996, n° 95/05450. 3 CA Paris 12 janv. 2009, n° 08/04047 : Gaz. Pal., 17 oct. 2009, p. 15, note J. Lasserre Capdeville. 4 Cass. crim. 10 déc. 1970, n° 70-91.155, Bull. crim. 1970, n° 334 ; D. 1972, p. 155, note G. Roujou de Boubée. – Cass. crim. 29 mai 1978, n° 74-90.413 : Bull. crim. 1978, n° 170 5 Cass. crim. 13 sept. 2006, n° 05-81.737 : Bull. crim. 2006, n° 221 ; JCP G 2007, II, 10033, note J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2006, comm. 158, obs. M. Véron.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174
Notes :
1 CA Aix-en-Provence 29 janv. 2014, n° 2014/78 : Banque et Droit 2014, n° 157, p. 65. – CA Aix-en-Provence 19 déc. 2008, n° 1542/D/2008. – CA Chambéry 28 févr. 2006, n° 05/00041. – Cass. com. 18 mai 2005, n° 03-12314.
2 CA Angers 19 nov. 2009, n° 09/00652. – CA Paris 10 janv. 1996, n° 95/05450.
3 CA Paris 12 janv. 2009, n° 08/04047 : Gaz. Pal., 17 oct. 2009, p. 15, note J. Lasserre Capdeville.
4 Cass. crim. 10 déc. 1970, n° 70-91.155, Bull. crim. 1970, n° 334 ; D. 1972, p. 155, note G. Roujou de Boubée. – Cass. crim. 29 mai 1978, n° 74-90.413 : Bull. crim. 1978, n° 170
5 Cass. crim. 13 sept. 2006, n° 05-81.737 : Bull. crim. 2006, n° 221 ; JCP G 2007, II, 10033, note J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2006, comm. 158, obs. M. Véron.