Les faits concernaient un cas d’escroquerie commis par un salarié de banque. En effet, à la suite de la Banque & Droit n° 173 mai-juin 2017 73 dénonciation au procureur de la République par l’établissement de crédit A. des faits commis par M. Z., conseiller clientèle au sein de l’un de ses agences, celuici avait été poursuivi pour avoir, en abusant de la qualité vraie de conseiller financier dans une agence bancaire, trompé, d’une part, M. et Mme X., pour les déterminer à lui remettre la somme de 180 000 euros pour acquérir des bons aux porteurs qui s’étaient révélés sans valeur ainsi qu’un lingot d’or, d’autre part, Mme Y. pour la déterminer à lui remettre un chèque de 32 000 euros pour l’achat d’un lingot d’or qu’elle n’avait jamais reçu. Le tribunal correctionnel avait déclaré M. Z. coupable du chef d’escroquerie.
Cette condamnation ne saurait surprendre. On se rappelle que selon l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Or l’abus de qualité vraie a été fréquemment retenu pour des faits commis par des professionnels de la banque : un employé de
Ici, le problème juridique ne concernait cependant pas la caractérisation de ce délit, mais la procédure pénale. En effet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par une décision du 15 mars 2016, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’établissement concerné. Ce dernier avait alors formé un pourvoi en cassation.
Celui-ci se révèle utile puisque la Cour de cassation casse et annule la décision des juges aixois en ses dispositions, ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile en question. La haute juridiction constate que pour infirmer la décision attaquée et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la banque, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que celle-ci, n’étant pas propriétaire des fonds qui avaient été placés sur des contrats qu’elle avait proposés, ne justifiait pas d’un préjudice personnel résultant des manoeuvres frauduleuses de son salarié. Or, pour la haute juridiction, « en prononçant ainsi, alors que la Société générale sollicitait l’indemnisation du préjudice de notoriété qu’elle avait subi du fait des agissements de son préposé et des coûts induits par les mesures internes résultant directement des faits délictueux commis par celui-ci, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
Cette solution échappe à la critique. La banque avait bien invoqué devant les juges du fond un « préjudice de notoriété » résultant des escroqueries commises par son préposé, ainsi que des « coûts supplémentaires importants dans [ses] services internes : enquêtes internes et externes, suivi procédural, rapports de gestion, constat et assistance expertise ». Il revenait alors aux magistrats à se prononcer sur ces préjudices et donc d’admettre la constitution de partie civile de l’établissement de crédit concerné.
En revanche, on sera surpris de lire que les juges du fond s’étaient contentés, pour écarter sa constitution de partie civile, du fait que la banque n’était que dépositaire des fonds sur lesquels avaient porté les infractions commises par M. Z. et qu’elle ne justifiait en conséquence d’aucun préjudice personnel résultant des manoeuvres frauduleuses de M. Z. Selon nous, cette affirmation est bien trop générale. En effet, la qualité de dépositaire n’est pas nécessairement exclusive de l’exercice de l’action civile. À plusieurs reprises, la jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer, en présence d’
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.