Depuis quarante ans, notre droit a progressivement dépénalisé le chèque sans
En outre, depuis une centaine d’années, la jurisprudence estime que l’émission de chèques sans provision ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse permettant la caractérisation du délit d’
Cependant, il y a deux ans, la Cour de cassation s’était démarquée de cette jurisprudence, par une décision du
Or, la Cour de cassation se prononce dans un sens très proche par une décision du 19 février 2014. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre une décision ayant, notamment, déclaré M. X. coupable d’escroquerie. L’intéressé avait ouvert un compte en banque et, l’établissement de crédit lui ayant initialement refusé la délivrance d’un chéquier, il avait normalement fait fonctionner son compte pendant quelques mois pour démontrer sa solvabilité et ainsi se voir remettre un tel chéquier. Il avait alors émis de nombreux chèques sans provision et changé de domicile. Or, devant les juges du fond, l’intéressé avait reconnu avoir eu l’intention, dès l’ouverture de son compte bancaire, de faire de tels chèques. La Cour de cassation estime par conséquent dans son arrêt du 19 février 2014 qu’« en l’état de ces énonciations, qui caractérisent les actes constitutifs de manoeuvres frauduleuses, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Cette condamnation pour escroquerie suscite des interrogations. Quelle remise était sanctionnée ici : la remise d’un chéquier ? La remise de biens en échange des chèques sans provision ? Cela n’est pas clair du tout. Rappelons alors que, pour qu’il y ait escroquerie, la remise doit être consécutive aux
Concernant la remise du chéquier, on peut imaginer qu’elle résultait bien du fait que le prévenu avait assuré un fonctionnement normal de son compte pendant quelques mois pour démontrer sa solvabilité, et ainsi tromper le banquier sur sa loyauté. Mais de tels faits pouvaient- ils être vus comme des manoeuvres frauduleuses ? Plus concrètement, y a-t-il « manoeuvres » en utilisant correctement un compte en banque ouvert au moyen de documents non falsifiés ? Le prévenu le contestait, mais la Cour de cassation ne lui donne pas raison. Les manoeuvres frauduleuses sont, selon elle, susceptibles d’être retenues lorsque, comme en l’espèce, les faits ont été commis dans l’intention, dès l’ouverture du compte bancaire, d’émettre des chèques sans provision. La différence entre cette dernière décision et celle du 1er juin 2011 se situe d’ailleurs sur ce point. Dans l’arrêt de 2014, le banquier avait refusé dans un premier temps de remettre les formules de chèque.
On perçoit néanmoins les limites de l’arrêt étudié. Le titulaire d’un compte ayant fonctionné un temps normalement et qui déciderait, un jour, d’émettre un ou plusieurs chèques sans provision de gros montants doit logiquement échapper à la sanction pénale. Il faut, d’après l’arrêt du 19 février 2014, que le fonctionnement « normal » du compte ait été réalisé dans le seul objectif de pouvoir émettre par la suite des chèques sans provision. Cette preuve devrait être difficile à rapporter, hormis reconnaissance des faits par l’intéressé.
Face à l’inadaptation relative du délit d’escroquerie pour réprimer de telles circonstances, on peut se demander s’il ne serait pas judicieux de créer une nouvelle incrimination qui viendrait sanctionner celui qui se fait ouvrir un compte en banque avec le dessein formé dès l’origine d’émettre des chèques sans provision. De la sorte, des faits comparables à ceux qui ont donné lieu aux arrêts du 1er juin 2011 et du 19 février 2014 pourraient être sanctionnés pénalement sans pour cela étendre à l’extrême les éléments constitutifs d’une autre infraction, telle l’escroquerie. Cette solution irait alors dans le sens des principes de la légalité des délits et des peines et de l’interprétation stricte de la loi pénale.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.