Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Chèques sans provision – Ouverture d’un compte – Manoeuvres frauduleuses

Créé le

07.07.2017

Cass. crim. 19 février 2014, n° 13-81.242.

 

Les manoeuvres frauduleuses du délit d’escroquerie peuvent être retenues dans le fait, pour le prévenu, de se faire ouvrir un compte et le faire fonctionner normalement pendant quelques mois afin d’obtenir un chéquier et ainsi pouvoir émettre, dans un bref délai, de nombreux chèques sans provision.

Depuis quarante ans, notre droit a progressivement dépénalisé le chèque sans provision [1] . Aujourd’hui, l’émission d’un tel chèque ne fait encourir à son auteur que l’interdiction bancaire prévue par le Code monétaire et financier [2] .

En outre, depuis une centaine d’années, la jurisprudence estime que l’émission de chèques sans provision ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse permettant la caractérisation du délit d’ escroquerie [3] . Plus précisément, les juges refusent de voir une telle manoeuvre en présence d’un simple mensonge, même écrit ou réitéré [4] . Ils exigent que celui-ci soit accompagné d’un élément extérieur lui donnant force et crédit. Il s’agira, le plus souvent, de l’intervention d’un tiers ou de la production d’un écrit (là encore d’un tiers). Ainsi, la crédibilité du mensonge doit être renforcée par des éléments qui lui sont externes : il faut rentrer dans une véritable « construction ». En conséquence, chaque fois que le délit d’escroquerie a été retenu en présence de chèques sans provision, ce n’était que parce que les remises opérées par les personnes trompées en question étaient confortées par des circonstances extérieures leur donnant un certain crédit [5] .

Cependant, il y a deux ans, la Cour de cassation s’était démarquée de cette jurisprudence, par une décision du 1er juin 2011 [6] , retenant le délit à l’encontre d’une personne qui s’était fait ouvrir un compte et délivrer un chéquier lui ayant permis de tirer des chèques sans provision auprès de différents commerçants « pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l’origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manoeuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie ». À l’époque, nous avions critiqué cette décision et la caractérisation de ce « stratagème ». Il est vrai que celui-ci implique en théorie une suite d’actes de nature à mettre la victime en confiance et l’amener à effectuer la remise projetée. Or, dans cette affaire, les remises de biens par les commerçants trompés n’étaient consécutives que d’un seul fait : la création de chèques sans provision. Les autres actes reprochés au prévenu n’avaient eu aucune incidence sur les victimes. Nous retrouvions ici une manifestation de ce qu’un auteur [7] a qualifié de jurisprudence contemporaine « très répressive sociologiquement mais laxiste sur le terrain des principes juridiques ».

Or, la Cour de cassation se prononce dans un sens très proche par une décision du 19 février 2014. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre une décision ayant, notamment, déclaré M. X. coupable d’escroquerie. L’intéressé avait ouvert un compte en banque et, l’établissement de crédit lui ayant initialement refusé la délivrance d’un chéquier, il avait normalement fait fonctionner son compte pendant quelques mois pour démontrer sa solvabilité et ainsi se voir remettre un tel chéquier. Il avait alors émis de nombreux chèques sans provision et changé de domicile. Or, devant les juges du fond, l’intéressé avait reconnu avoir eu l’intention, dès l’ouverture de son compte bancaire, de faire de tels chèques. La Cour de cassation estime par conséquent dans son arrêt du 19 février 2014 qu’« en l’état de ces énonciations, qui caractérisent les actes constitutifs de manoeuvres frauduleuses, la cour d’appel a justifié sa décision ».

Cette condamnation pour escroquerie suscite des interrogations. Quelle remise était sanctionnée ici : la remise d’un chéquier ? La remise de biens en échange des chèques sans provision ? Cela n’est pas clair du tout. Rappelons alors que, pour qu’il y ait escroquerie, la remise doit être consécutive aux manoeuvres [8] . Or, en l’espèce, les commerçants trompés avaient remis des biens au prévenu à la simple vue des chèques sans provisions émis. Il n’y avait donc pas, à leur égard, de manoeuvres frauduleuses.

Concernant la remise du chéquier, on peut imaginer qu’elle résultait bien du fait que le prévenu avait assuré un fonctionnement normal de son compte pendant quelques mois pour démontrer sa solvabilité, et ainsi tromper le banquier sur sa loyauté. Mais de tels faits pouvaient- ils être vus comme des manoeuvres frauduleuses ? Plus concrètement, y a-t-il « manoeuvres » en utilisant correctement un compte en banque ouvert au moyen de documents non falsifiés ? Le prévenu le contestait, mais la Cour de cassation ne lui donne pas raison. Les manoeuvres frauduleuses sont, selon elle, susceptibles d’être retenues lorsque, comme en l’espèce, les faits ont été commis dans l’intention, dès l’ouverture du compte bancaire, d’émettre des chèques sans provision. La différence entre cette dernière décision et celle du 1er juin 2011 se situe d’ailleurs sur ce point. Dans l’arrêt de 2014, le banquier avait refusé dans un premier temps de remettre les formules de chèque.

On perçoit néanmoins les limites de l’arrêt étudié. Le titulaire d’un compte ayant fonctionné un temps normalement et qui déciderait, un jour, d’émettre un ou plusieurs chèques sans provision de gros montants doit logiquement échapper à la sanction pénale. Il faut, d’après l’arrêt du 19 février 2014, que le fonctionnement « normal » du compte ait été réalisé dans le seul objectif de pouvoir émettre par la suite des chèques sans provision. Cette preuve devrait être difficile à rapporter, hormis reconnaissance des faits par l’intéressé.

Face à l’inadaptation relative du délit d’escroquerie pour réprimer de telles circonstances, on peut se demander s’il ne serait pas judicieux de créer une nouvelle incrimination qui viendrait sanctionner celui qui se fait ouvrir un compte en banque avec le dessein formé dès l’origine d’émettre des chèques sans provision. De la sorte, des faits comparables à ceux qui ont donné lieu aux arrêts du 1er juin 2011 et du 19 février 2014 pourraient être sanctionnés pénalement sans pour cela étendre à l’extrême les éléments constitutifs d’une autre infraction, telle l’escroquerie. Cette solution irait alors dans le sens des principes de la légalité des délits et des peines et de l’interprétation stricte de la loi pénale.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Sur l’évolution du droit en la matière, J. Lasserre Capdeville, « Le chèque sans provision en France (1992-2013) », JCP G 2013, n° 51, 1358. 2 C. mon. fin., art. L. 131-73. 3 Cass. crim. 8 juin 1912 : 1913, 1, p. 154. – Cass. crim. 5 mai 1928 : D. 1928, p. 353. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2005, p. 224, obs. B. Bouloc ; D. 2005, p. 1961 ; AJ pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon. 4 V. par ex., Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. – Cass. crim. 9 mars 1992, n° 91-83.361 : Dr. pén. 1992, comm. 56, obs. M. Véron. – Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313 ; Dr. pén. 1998, comm. 3, obs. M. Véron. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : op. cit. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335. 5 V. notamment, en cas d’échange entre deux individus d’une série de chèques sans provision se créditant apparemment les uns les autres, Cass. crim., 26 mars 1974, n° 73-90.584 : Bull. crim. 1974, n° 129. – Concernant des émissions de chèques accompagnées d’une fausse déclaration de vol d’un chéquier et d’opposition sur les chèques en question, Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 97-80.810. – Citons encore la remise à un banquier de chèques sans provision accompagnée d’une demande de virement sur un compte situé au Luxembourg, Ass. plén. 18 janv. 2006, n° 02- 80.787 : Bull. 2006, n° 1 ; RTD com. 2006, p. 682, obs. B. Bouloc. 6 Cass. crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568 : D. 2011, AJ p. 1621, obs. M. Bombled ; Dr. pén. 2011, comm. 117, obs. J.-H. Robert ; D. 2011, p. 2008, note J. Lasserre Capdeville. 7 M.-L. Rassat, « Escroquerie », Juris-Classeur Pénal des affaires, 2009, n° 77. 8 Cass. crim. 10 nov. 1999, n° 98-81.762 : Bull. crim. 1999, n° 253.

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Banque et Droit Nº154
Notes :
1 Sur l’évolution du droit en la matière, J. Lasserre Capdeville, « Le chèque sans provision en France (1992-2013) », JCP G 2013, n° 51, 1358.
2 C. mon. fin., art. L. 131-73.
3 Cass. crim. 8 juin 1912 : 1913, 1, p. 154. – Cass. crim. 5 mai 1928 : D. 1928, p. 353. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2005, p. 224, obs. B. Bouloc ; D. 2005, p. 1961 ; AJ pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon.
4 V. par ex., Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. – Cass. crim. 9 mars 1992, n° 91-83.361 : Dr. pén. 1992, comm. 56, obs. M. Véron. – Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313 ; Dr. pén. 1998, comm. 3, obs. M. Véron. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : op. cit. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335.
5 V. notamment, en cas d’échange entre deux individus d’une série de chèques sans provision se créditant apparemment les uns les autres, Cass. crim., 26 mars 1974, n° 73-90.584 : Bull. crim. 1974, n° 129. – Concernant des émissions de chèques accompagnées d’une fausse déclaration de vol d’un chéquier et d’opposition sur les chèques en question, Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 97-80.810. – Citons encore la remise à un banquier de chèques sans provision accompagnée d’une demande de virement sur un compte situé au Luxembourg, Ass. plén. 18 janv. 2006, n° 02- 80.787 : Bull. 2006, n° 1 ; RTD com. 2006, p. 682, obs. B. Bouloc.
6 Cass. crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568 : D. 2011, AJ p. 1621, obs. M. Bombled ; Dr. pén. 2011, comm. 117, obs. J.-H. Robert ; D. 2011, p. 2008, note J. Lasserre Capdeville.
7 M.-L. Rassat, « Escroquerie », Juris-Classeur Pénal des affaires, 2009, n° 77.
8 Cass. crim. 10 nov. 1999, n° 98-81.762 : Bull. crim. 1999, n° 253.