Signalons cette affaire pour le moins originale. Un individu avait réussi à faire croire à une victime qu’il pouvait transformer des billets de banque noircis et devenus inutilisables en billets utilisables grâce à l’utilisation d’un produit devant être mis en contact avec les billets noircis et des billets authentiques. Il s’était alors fait remettre des billets authentiques en échange des billets noircis qui se révélaient, finalement, être de fausses coupures. L’intéressé avait été condamné pour escroquerie et tentative d’escroquerie dite au « wash wash
[1]
». Ce n’est pas première fois que de tels faits sont sanctionnés de la
sorte
[2]
.
La condamnation était en l’occurrence difficilement contestable. L’élément matériel du délit implique, en premier lieu, des manoeuvres frauduleuses, qui peuvent notamment prendre la forme d’une mise en scène, telle une exhibition
trompeuse
[3]
. Cette dernière situation pouvait être relevée en l’espèce. Après avoir prétendu pouvoir rendre à nouveau utilisable des billets noircis à l’aide d’un produit « miracle », le prévenu avait fait une démonstration à la victime. Il l’avait ainsi emmenée au restaurant et avait payé le repas avec un billet anciennement noirci, et ayant retrouvé devant elle un aspect normal après l’utilisation du produit. En second lieu, les manoeuvres caractérisées doivent avoir entraîné une remise (ou la fourniture d’un service ou encore le consentement à un acte opérant obligation ou
décharge
[4]
). Il en allait de la sorte dans notre affaire. Par ailleurs, l’élément moral du délit se déduisait aisément des circonstances de l’affaire.
Notons que le prévenu avait également été condamné pour transport de fausse monnaie, infraction prévue par l’article 442-2 du Code
pénal
[5]
. En l’espèce, en effet, de faux billets avaient été saisis dans son véhicule et l’intéressait n’en ignorait pas, semble-t-il, le caractère falsifié.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
F. Chopin, « Cybercriminalité », Rép. pén. Dalloz, 2009, n° 206.
2
CA Aix-en-Provence 25 févr. 2004, n° 04/155. TGI Roche-sur-Yon 24 sept. 2007 : CCE 2007/12, comm. 158, obs. E. Caprioli. CA Chambéry 7 avr. 2010, n° 09/00856 ; CA Caen 5 mai 2010, n° 10/00338.
3
V. par ex., pour une escroquerie par substitution de billets à l’occasion d’une opération de change, Cass. crim. 26 juill. 1957, n° 588.
4
Cette incidence est une condition à la caractérisation de l’infraction, Cass. crim. 10 nov. 1999, n°98-81.762 : Bull. crim. 1999, n° 253.
5
Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville, « La répression de la fabrication et du trafic de fausse monnaie », RLDA 2013, n° 81, p. 78, n° 23 et s.