Nous connaissions l’escroquerie à la charité, au jugement, à l’assurance ou encore au « wash wash
[1]
», voilà à présent que se développe l’escroquerie « au président ». De quoi s’agit-il ? C’est le fait, pour un escroc, de se faire passer pour le président d’une entreprise et de prétexter un motif urgent pour obtenir un virement de fonds vers un compte basé à l’étranger. Cette infraction astucieuse implique alors plusieurs
phases
[2]
. Tout d’abord, les fraudeurs regroupent un maximum d’informations sur l’entreprise visée, ses dirigeants et le mode de prise de décision, au moyen de sources publiques ou par ruse. Ils utilisent ensuite des technologies légales (achat de numéro de téléphone permettant de faire croire que l’on appelle depuis la France, mail identique à celui du dirigeant mais aboutissant à la boîte mail de l’escroc, etc.) pour contacter l’entreprise sans éveiller les soupçons de ses salariés. Enfin, l’escroc s’adresse à un salarié, voire à la banque de l’entreprise, et dupe son interlocuteur. Les filiales, moins structurées, sont privilégiées, ainsi que les périodes suivant un rachat d’entreprises. L’escroc renforce l’emprise sur son correspondant, car il détient des informations (souvent récoltées sur les réseaux sociaux) le rendant crédible. Il prétexte alors une situation d’urgence pour obtenir très rapidement un virement de fonds.
Ce type d’escroquerie n’a cessé de se développer ces dernières années. Selon les chiffres rendus publics par la police judiciaire française, entre 2010 et 2013, 360 entreprises se seraient ainsi laissées abuser. Le préjudice total est évalué à 300 millions d’
euros
[3]
, mais ce chiffre est critiqué par l’Association des trésoriers d’entreprises qui l’estime bien plus élevé. Selon certains
praticiens
[4]
, le développement de cette fraude pourrait encore s’intensifier.
Or cette dernière peut avoir des répercussions graves pour les banques. Certes, celles-ci ne seront pas reconnues coupables de complicité d’escroquerie, faute d’élément intentionnel de leur part. En revanche, dans certaines circonstances, il demeure possible d’engager leur responsabilité civile. Deux situations sont à distinguer, selon nous :
– la personne trompée est un membre de l’entreprise victime (qui va alors donner un ordre de virement à l’établissement de crédit) ;
– l’escroc a directement induit en erreur un employé d’un établissement de crédit.
Dans le premier cas, la banque ne verra sa responsabilité retenue, à notre sens, que si elle n’a pas su déceler une « anomalie apparente », c’est-à-dire un élément « suspect » ne pouvant pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent. Faute d’une telle anomalie, la perte sera logiquement supportée par l’entreprise elle-même. En revanche, dans le second cas, l’établissement de crédit sera dans une situation nettement plus délicate. En effet, depuis de nombreuses années, la jurisprudence estime qu’il résulte des articles 1239 (relatif au paiement) et 1937 (relatif au dépôt) du Code civil que le banquier ne peut être dégagé de son obligation de restitution qu’en procédant à des paiements entre les mains du véritable créancier ou de celui qui a reçu pouvoir de ce dernier. Dès lors, en l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’est pas lui-même fautif, le banquier reste tenu envers le client qui lui a confié des fonds quand il s’en est défait sur présentation d’un faux ordre de
paiement
[5]
, comme un chèque
contrefait
[6]
. Cette solution a été rappelée en matière de paiement à distance contesté par le titulaire de la carte
bancaire
[7]
, de transfert de fonds
international
[8]
ou de
virement
[9]
. Il importe peu, dans ce dernier cas, que la contrefaçon des ordres de virement n’était pas décelable par un employé de banque normalement vigilant. Toutefois, cette solution est à relativiser en cas de faute du déposant. Dans cette hypothèse, le banquier ne sera tenu envers ce dernier, et uniquement pour sa part de responsabilité, que s’il a commis lui-même une négligence, et notamment s’il n’a pas su détecter ce qui constituait à nouveau une « anomalie
apparente
[10]
». Ce sera, bien entendu, au banquier de démontrer la faute du client l’exonérant totalement ou partiellement de sa
responsabilité
[11]
.
La jurisprudence a eu récemment l’occasion de rappeler ces solutions en présence d’un cas d’escroquerie au
président
[12]
. En l’espèce, les juges ont considéré que la banque ne démontrait pas que l’ordre de virement avait été établi par son client, et notamment qu’elle avait été en contact téléphonique avec lui, le numéro téléphonique qu’elle avait appelé étant celui indiqué par l’escroc, et non celui de l’entreprise dont elle disposait pourtant des coordonnées. Elle avait donc dû rembourser intégralement son client.
Face à de tels dangers, les établissements de crédit essayent de trouver des solutions techniques. La Société Générale travaillerait ainsi sur des solutions de reconnaissance vocale biométrique pour éviter à ses conseillers de se laisser tromper par des fraudeurs qui utiliseraient le même numéro que leurs clients. Cette initiative ne paraît cependant pas, pour l’heure, compatible avec les exigences de la CNIL. Dès lors, en attendant de pouvoir aller plus loin, les banques se concentrent sur la prévention. La Fédération bancaire française a ainsi publié, au mois de février 2015, un guide intitulé Ordres de virement des entreprises : 9 réflexes sécurité. Celui-ci donne des principes simples applicables à tous les échelons de l’entreprise : mise en place de procédures internes pour l’exécution des virements, sensibilisation des collaborateurs, maîtrise de l’information, etc. Malgré ces mesures préventives, ce nouveau cas d’escroquerie devrait, hélas, encore faire parler de lui…
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
CA Chambéry 16 mai 2013, n° 12/00674 : Banque et Droit, n° 151, 2013, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville.
2
E. Lederer, « Les banques en première ligne face à la “fraude au président” », Les Échos, 29 janv. 2015, p. 28.
3
S. Wajsbrot, « Les entreprises démunies face à l’ampleur du phénomène », Les Échos, 29 janv. 2015, p. 28.
4
L. Malgrain et J.-L. Salha, « Escroquerie au président. De la nécessité de sensibiliser en interne contre les fraudes aux faux ordres de virement internationaux (FOVI) », JCP G 2014, 1094.
5
Cass. com. 3 nov. 2004, n° 01-16.238 : Bull. civ. 2004, IV, n° 187 ; D. 2005, p. 579, note E. Naudin ; D. 2004, AJ, p. 3063, obs. V. Avena-Robardet. – Cass. com. 8 nov. 2005, n° 03-20.402 : JCP E 2006, n° 22, p. 962, obs. J. Stoufflet.
6
Cass. com. 26 nov. 1996, n° 94-19.071 : Bull. civ. 1996, IV, n° 283. – Cass. com. 2 juill.2002, n° 00-10.121 : RD banc. fin. 2002, comm. 224, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard. – Cass. com. 18 juin 2013, n° 12-15.612 : Banque et Droit, sept-oct. 2013, p. 19, obs. G. Helleringer.
7
Cass. com. 23 juin 2004, n° 02-15.547 : Bull. civ. 2004, IV, n° 131 ; Gaz. Pal. 2005, somm. p. 2046, obs. S. Piedelièvre.
8
CA Colmar 29 avr. 2013, n° 13/0300 : LEDB n° 087, juill. 2013, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville.
9
Cass. com. 23 avr. 2013, n° 12-18.119 : LEDB n° 072, juin 2013, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Paris 24 mai 2012, n° 09/05609 : LEDB n° 097, juill. 2012, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Paris 5 sept. 2013, n° 2011/22812 : LEDB n° 143, nov. 2013, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville.
10
Cass. com. 31 mai 2005, n° 03-20.952 : Bull. civ. 2005, IV, n° 120.
11
Cass. com. 18 sept. 2012, n° 11-10.209 : Banque et Droit, nov-déc. 2012, p. 25, obs. Th. Bonneau ; LEDB, nov. 2012, p. 5, obs. R. Routier.
12
CA Paris 18 décembre 2014, n° 12/19837 : LEDB n° 022, févr. 2015, p. 4, obs. R. Routier ; Les Petites Affiches 2015, chronique sur le droit des instruments de paiement, obs. J. Lasserre Capdeville, à paraître.