Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Achat de références bancaires – Commandes de biens – Compétence des juridictions françaises

Créé le

18.10.2016

CA Rouen 24 février 2016, n° 15/00577 : Juris-Data n° 2016-012575.

 

Est coupable d’escroquerie commise sur le territoire national, le prévenu résidant en Italie ayant acquis frauduleusement des références bancaires et les ayant utilisées pour commander des biens sur des sites Internet italiens. Dans la mesure où la remise des fonds aux sociétés ayant reçu les commandes frauduleuses avait été opérée depuis les comptes bancaires des victimes hébergées sur le territoire français, les juridictions françaises étaient bien compétentes pour se prononcer.

Les faits étaient assez originaux. Dans un restaurant, lors du paiement par les clients par carte bancaire, un serveur, M. X., avait mémorisé les trois chiffres composant le cryptogramme de sécurité et imprimé un ticket supplémentaire avec les références complètes des clients en question. L’intéressé avait ensuite vendu les références bancaires ainsi obtenues au prévenu, M. Y., qui résidaient de façon habituelle en Italie. Ce dernier avait alors pu procéder, au moyen des références en question, à des commandes de biens, notamment des billets d’avion et des meubles, dont certains avaient été retrouvés au domicile, en France, de sa compagne.

La présence des éléments constitutifs du délit d’escroquerie à l’égard de M. Y. ne soulevait guère d’incertitude, l’intéressé étant clairement l’auteur de faits relevant de l’usage d’un faux nom. Le délit d’escroquerie peut en effet être retenu, selon l’article 313-1 du Code pénal, en cas d’« usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité », d’abus de qualité vraie ou d’emploi de manoeuvres frauduleuses. La condamnation du prévenu à un an d’emprisonnement est alors confirmée par les magistrats de la cour d’appel.

Mais le droit français était-il bien applicable en l’espèce ? Telle était la question importante se posant ici. Il est vrai que le prévenu avait sa résidence habituelle en Italie et les commandes indues avaient été réalisées sur des sites internet italiens depuis des adresses IP localisées en Italie. Le doute était permis. La cour d’appel de Rouen répond à cette interrogation en observant que la remise des fonds aux sociétés ayant reçu les commandes frauduleuses, élément constitutif du délit d’escroquerie, avait été opérée depuis les comptes bancaires des victimes hébergées sur le territoire français. Dès lors, pour les magistrats, les faits d’escroquerie étaient commis sur le territoire français, justifiant la compétence des juridictions françaises.

Cette solution échappe selon nous à la critique. Pour l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal : « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Or, la jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises qu’il suffit en matière d’escroquerie, pour que le droit français puisse s’ appliquer [1] , que l’un des éléments constitutifs du délit, telle que des manoeuvres frauduleuses [2] ou, comme dans notre affaire, les remises consécutives à ces dernières [3] , aient été commis en France.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 C. Mascala, « Escroquerie », Rép. Pénal Dalloz n° 209 et s., 2016. 2 Cass. crim. 8 juin 1912 : DP 1913, 1, p. 154. De même, concernant de simples allégations mensongères entrant dans le cadre des manoeuvres frauduleuses retenues perpétrées sur le territoire national : Cass. crim. 19 avr. 1983, n° 82- 90.345 : Bull. crim. 1983, n° 108. Pour des actes préparatoires constituant l’une des composantes nécessaires des manoeuvres frauduleuses retenues réalisés en France : Cass. crim. 11 avr. 1988, n° 87-83.873 : Bull. crim. 1988, n° 144. 3 Cass. crim. 28 nov. 1996, n° 95-80.168 : Bull. crim. 1996, n° 437 ; Dr. pénal 1997, comm. 59, obs. M. Véron.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 C. Mascala, « Escroquerie », Rép. Pénal Dalloz n° 209 et s., 2016.
2 Cass. crim. 8 juin 1912 : DP 1913, 1, p. 154. De même, concernant de simples allégations mensongères entrant dans le cadre des manoeuvres frauduleuses retenues perpétrées sur le territoire national : Cass. crim. 19 avr. 1983, n° 82- 90.345 : Bull. crim. 1983, n° 108. Pour des actes préparatoires constituant l’une des composantes nécessaires des manoeuvres frauduleuses retenues réalisés en France : Cass. crim. 11 avr. 1988, n° 87-83.873 : Bull. crim. 1988, n° 144.
3 Cass. crim. 28 nov. 1996, n° 95-80.168 : Bull. crim. 1996, n° 437 ; Dr. pénal 1997, comm. 59, obs. M. Véron.