Droit pénal bancaire : Escroquerie

Créé le

08.08.2016

CA Douai 14 mars 2016, n°15/01391: Juris-Data n°2016-010444

Doit être condamnée pour complicité d’escroquerie, l’employée de banque ayant validé une fausse procuration sur le compte d’un tiers au bénéfice de l’auteur principal qui a pu accéder frauduleusement à ce compte et pratiquer des retraits d’argent.

Selon l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ce délit, qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, est parfois retenu à l’encontre d’employés de banque [1] .
Dans l’affaire qui nous occupe, c’était au titre de la complicité d’escroquerie qu’une employée de banque avait vu sa responsabilité pénale engagée et être condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 4000 euros. Il lui était reproché d’avoir validé une fausse procuration sur le compte d’un tiers au bénéfice de l’auteur principal, qui avait pu accéder frauduleusement à ce compte et pratiquer des retraits d’argent. Un acte de complicité par aide ou assistance [2] était manifeste en l’espèce. L’intéressée contestait, en revanche, la présence de l’élément moral de la complicité, c’est-à-dire, pour mémoire, la connaissance du caractère délictueux des actes de l’auteur et la volonté de participer à leur commission. Pour les magistrats de la cour d’appel de Douai, la présence de cet élément moral était cependant incontestable. En effet, l’intéressée admettait savoir, en qualité d’employée de banque, qu’elle n’avait pas respecté les règles de base concernant l’établissement d’une procuration sur un compte ouvert, de surcroît dans une autre agence que la sienne. Elle n’avait en outre pas vu la prétendue titulaire du compte et n’avait pas attendu que les documents soient retournés signés pour permettre les retraits d’argent. Elle n’avait enfin annulé la procuration que lorsque le compte avait été totalement vidé. Ainsi, il découlait de l’ensemble de ces circonstances, pour les juges, que l’employée de banque avait eu pleinement conscience de ses actes.

1 V. par ex., CA Reims 14 mai 2013, n°11/02159: Banque et Droit 2013, n°151, p.52, obs. J.Lasserre Capdeville. - Cass. crim., 17 déc. 2014, n°13-87.819 – CA Aix-en-Provence 8 sept. 2015, n°2015/303: Banque et Droit 2016, n°165, p.85, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Douai 27 oct. 2015, n°14/04322: Banque et Droit 2016, n°165, p.85, obs. J.Lasserre Capdeville – Cass. crim. 2 sept. 2015, n°14- 83.248. 2 C. pén., art. 121-7

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Banque et Droit Nº168
Notes :
1 V. par ex., CA Reims 14 mai 2013, n°11/02159: Banque et Droit 2013, n°151, p.52, obs. J.Lasserre Capdeville. - Cass. crim., 17 déc. 2014, n°13-87.819 – CA Aix-en-Provence 8 sept. 2015, n°2015/303: Banque et Droit 2016, n°165, p.85, obs. J.Lasserre Capdeville – CA Douai 27 oct. 2015, n°14/04322: Banque et Droit 2016, n°165, p.85, obs. J.Lasserre Capdeville – Cass. crim. 2 sept. 2015, n°14- 83.248.
2 C. pén., art. 121-7