Droit pénal bancaire : Droit penal financier

Créé le

08.08.2016

Loi n°2016-819, 21juin 2016: JO, 22juin 2016, texte n°1.

La loi n°2016-819 du 21juin 2016 vient nettement réformer notre droit pénal financier. Elle modifie, d’une part, le contenu des délits applicables. Elle met en place, d’autre part, un régime juridique permettant le choix entre la voie pénale et la voie disciplinaire/administrative.

On se rappelle qu’une décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 est venue déclarer contraires au principe constitutionnel de nécessité des peines [1] l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier relatif au délit d’initié réprimé par le juge pénal, mais aussi certains passages de l’article L. 621-15 du même code [2] relatif au manquement d’initié sanctionné, quant à lui, par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ( AMF [3] ). D’autres articles, en lien avec les précédents, ont également été jugés contraires à la Constitution. Une réforme de notre droit était par conséquent attendue. La loi n° 2016-819 du 21juin 2016 a été adoptée en ce sens [4] . Elle est riche d’évolutions. De nouvelles dispositions sont ainsi à observer concernant le contenu des incriminations du droit pénal financier (I.), mais aussi pour déterminer le régime de sanction applicable (II.).

I. La modification des incriminations

Les délits financiers sont « retouchés » afin, notamment, d’être en conformité avec les exigences de la directive 2014/57/UE du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché. Rappelons que les États membres devaient transposer cette dernière au plus tard le 3 juillet 2016. C’est donc désormais chose faite. Des évolutions sont alors à observer même si le contenu des délits de droit pénal financier avait déjà fait l’objet de modifications notables par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 [5] . L’article L. 465-1, sanctionne désormais le fait, pour une personne disposant d’une information privilégiée (plusieurs « types » de personnes sont visés) « de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée » sur des instruments financiers. Le contenu de l’élément matériel du délit n’est donc plus exactement le même. Il n’est plus fait référence, notamment, au délit d’initié par le fait de « permettre de réaliser » de telles opérations. De plus, et surtout, l’une de ses sanctions, l’amende, est considérablement renforcée. Elle passe ainsi de 1500000 à 100 millions d’euros [6] . Par ailleurs, il convient de noter qu’un nouvel article L.465-2 sanctionne désormais le fait de « recommander la réalisation » d’une opération d’initié ou d’y « inciter » ou encore le fait de « faire usage de la recommandation ou de l’incitation ». De telles hypothèses, dont la création était exigée par la directive 2014/57/UE du 16 avril 2014, demeuraient jusqu’ici inconnues de notre droit.
Enfin, les « nouveautés » ne se limitent logiquement pas au seul délit d’initié. Les articles L. 465-3, L. 465-3-1, L. 465- 3-2 et L. 465-3-3 reprennent ainsi, respectivement, les délits de communication d’une information privilégiée, de manipulation de cours, de diffusion de fausses informations et de manipulation d’indices et opèrent certaines évolutions. Dans l’ensemble de ces cas, l’amende précitée de 100 millions d’euros est encourue.

II. La détermination du régime applicable

Au-delà des incriminations de droit pénal financier, la loi organise également un mécanisme de concertation entre le procureur de la République financier et le collège de l’AMF rendu nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015. C’est ainsi que le nouvel article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier prévoit que « le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique […] lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne […] ». De même, selon l’article, « l’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvements pour les mêmes faits par le procureur de la République financier […] ». Mais comment opérer le choix de la voie à suivre? Cet article L. 465-3-6 nous le dit précisément par ses II et III. Reprenons ces deux passages. Tout d’abord, avant toute mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République financier doit informer de son intention l’AMF. Cette dernière dispose alors d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits. Toutefois, en cas de silence de l’AMF, ou si cette dernière fait connaître qu’elle ne souhaite pas procéder à la notification des griefs, le procurer de la République financier peut effectivement mettre en mouvement l’action publique. Mais qu’advient-il, concrètement, si l’AMF informe le procurer de son intention de procéder à une telle notification? Dit autrement, que se passe-t-il en cas de désaccord des deux « autorités »? Dans ce cas, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut de procéder de la sorte, l’AMF est en droit de procéder à la notification des griefs souhaitée. Le III de l’article L. 465-3-6 envisage, quant à lui, l’hypothèse inverse. Ainsi avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un délit financier, l’AMF est tenue d’informer de son intention le procureur de la République financier. Ici encore, ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention. En cas de silence du procureur, ou s’il précise qu’il ne souhaite pas agir, l’Autorité peut procéder à la notification des griefs. En revanche, si ce procureur veut effectivement exercer l’action publique, le régulateur bénéficie d’un délai de 15 jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut d’agir de la sorte, le procureur de la République financier est en droit de mettre en mouvement l’action publique. Ainsi, nous le voyons, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un pouvoir non négligeable en la matière, et ce d’autant plus que sa décision est insusceptible de recours. Les cas de désaccord devraient être, néanmoins, particulièrement rares. Pour finir, notons que le même article précise que toute décision par laquelle l’AMF renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. De même, une plainte avec constitution de partie civile pour des délits financiers n’est pas recevable si le procureur de la République n’a pas la possibilité d’exercer les poursuites en raison du régime précité. Ces deux solutions renforcent le mécanisme précité de concertation entre le procureur de la République financier et le collège de l’AMF.

1 Ce principe est garanti par l’article8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. 2 Il s’agissait plus particulièrement des c) et d) du II de l’article L. 621-15 du code. 3 Cons. const. 18 mars 2015, n°2014-453/454 QPC et n°2015-462 QPC, M. John L. et autres: dalloz.fr, actualité, 20 mars 2015, obs. J.Lasserre Capdeville; JCP G 2015, 369, note J.-H. Robert; JCP G 2015, 368, note F. Sudre; Dr. sociétés 2015, comm. 99, obs. R.Salomon ; Dr. pénal 2015, comm. 79, obs. V. Peltier; D.2015, p.874, note O. Décima ; Rev. sociétés 2015, p.380, note H. Matsopoulou ; Bulletin d’actualité Lamy Droit pénal des affaires juin 2015, p.1, note F. Stasiak. – M.-A. Frison-Roche, Délits financiers: le virage juridique français: Les Echos, 20 mars 2015. – J.Lasserre Capdeville, La décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015: impacts et adaptations envisageables: AJ Pénal avr. 2015, n°4, p.183. 4 Loi n°2016-819, 21juin 2016: JO, 22juin 2016, texte n°1. 5 Banque et droit 2013, n°151, p.49, obs. J.Lasserre Capdeville. – Ce texte est à l’origine de l’extension du champ d’application des infractions existantes, mais aussi de la création d’une nouvelle incrimination boursière: le délit de manipulation d’indices (C. mon. fin., ancien art. L.465-2-1). 6 Ce montant peut toujours être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage.

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Banque et Droit Nº168
Notes :
1 Ce principe est garanti par l’article8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
2 Il s’agissait plus particulièrement des c) et d) du II de l’article L. 621-15 du code.
3 Cons. const. 18 mars 2015, n°2014-453/454 QPC et n°2015-462 QPC, M. John L. et autres: dalloz.fr, actualité, 20 mars 2015, obs. J.Lasserre Capdeville; JCP G 2015, 369, note J.-H. Robert; JCP G 2015, 368, note F. Sudre; Dr. sociétés 2015, comm. 99, obs. R.Salomon ; Dr. pénal 2015, comm. 79, obs. V. Peltier; D.2015, p.874, note O. Décima ; Rev. sociétés 2015, p.380, note H. Matsopoulou ; Bulletin d’actualité Lamy Droit pénal des affaires juin 2015, p.1, note F. Stasiak. – M.-A. Frison-Roche, Délits financiers: le virage juridique français: Les Echos, 20 mars 2015. – J.Lasserre Capdeville, La décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015: impacts et adaptations envisageables: AJ Pénal avr. 2015, n°4, p.183.
4 Loi n°2016-819, 21juin 2016: JO, 22juin 2016, texte n°1.
5 Banque et droit 2013, n°151, p.49, obs. J.Lasserre Capdeville. – Ce texte est à l’origine de l’extension du champ d’application des infractions existantes, mais aussi de la création d’une nouvelle incrimination boursière: le délit de manipulation d’indices (C. mon. fin., ancien art. L.465-2-1).
6 Ce montant peut toujours être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage.