On se rappelle qu’une décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 est venue déclarer contraires au principe constitutionnel de nécessité des
I. La modification des incriminations
Les délits financiers sont « retouchés » afin, notamment, d’être en conformité avec les exigences de la directive 2014/57/UE du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché. Rappelons que les États membres devaient transposer cette dernière au plus tard le 3 juillet 2016. C’est donc désormais chose faite. Des évolutions sont alors à observer même si le contenu des délits de droit pénal financier avait déjà fait l’objet de modifications notables par la loi n° 2013-672 du
Enfin, les « nouveautés » ne se limitent logiquement pas au seul délit d’initié. Les articles L. 465-3, L. 465-3-1, L. 465- 3-2 et L. 465-3-3 reprennent ainsi, respectivement, les délits de communication d’une information privilégiée, de manipulation de cours, de diffusion de fausses informations et de manipulation d’indices et opèrent certaines évolutions. Dans l’ensemble de ces cas, l’amende précitée de 100 millions d’euros est encourue.
II. La détermination du régime applicable
Au-delà des incriminations de droit pénal financier, la loi organise également un mécanisme de concertation entre le procureur de la République financier et le collège de l’AMF rendu nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015. C’est ainsi que le nouvel article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier prévoit que « le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique […] lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne […] ». De même, selon l’article, « l’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvements pour les mêmes faits par le procureur de la République financier […] ». Mais comment opérer le choix de la voie à suivre? Cet article L. 465-3-6 nous le dit précisément par ses II et III. Reprenons ces deux passages. Tout d’abord, avant toute mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République financier doit informer de son intention l’AMF. Cette dernière dispose alors d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits. Toutefois, en cas de silence de l’AMF, ou si cette dernière fait connaître qu’elle ne souhaite pas procéder à la notification des griefs, le procurer de la République financier peut effectivement mettre en mouvement l’action publique. Mais qu’advient-il, concrètement, si l’AMF informe le procurer de son intention de procéder à une telle notification? Dit autrement, que se passe-t-il en cas de désaccord des deux « autorités »? Dans ce cas, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut de procéder de la sorte, l’AMF est en droit de procéder à la notification des griefs souhaitée. Le III de l’article L. 465-3-6 envisage, quant à lui, l’hypothèse inverse. Ainsi avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un délit financier, l’AMF est tenue d’informer de son intention le procureur de la République financier. Ici encore, ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention. En cas de silence du procureur, ou s’il précise qu’il ne souhaite pas agir, l’Autorité peut procéder à la notification des griefs. En revanche, si ce procureur veut effectivement exercer l’action publique, le régulateur bénéficie d’un délai de 15 jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut d’agir de la sorte, le procureur de la République financier est en droit de mettre en mouvement l’action publique. Ainsi, nous le voyons, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un pouvoir non négligeable en la matière, et ce d’autant plus que sa décision est insusceptible de recours. Les cas de désaccord devraient être, néanmoins, particulièrement rares. Pour finir, notons que le même article précise que toute décision par laquelle l’AMF renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. De même, une plainte avec constitution de partie civile pour des délits financiers n’est pas recevable si le procureur de la République n’a pas la possibilité d’exercer les poursuites en raison du régime précité. Ces deux solutions renforcent le mécanisme précité de concertation entre le procureur de la République financier et le collège de l’AMF.