Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Droit pénal du crédit – Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation – Renforcement des sanctions pénales

Créé le

05.07.2017

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : JO 18 mars 2014, p. 5400.

 

Présentation de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : Gazette du Palais, n° spécial, 20 avril 2014, n° 110, sous la direction scientifique de N. Rzepecki et J. Lasserre Capdeville.
Présentation du renforcement des sanctions pénales de certaines infractions intéressant directement le monde de la banque. L’aggravation du montant de l’amende est parfois très nette.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est à l’origine d’un grand nombre d’évolutions légales, que cela soit dans la relation entre professionnels et consommateurs (B to C) ou entre professionnels (B to B). Le droit pénal n’a donc pas été oublié par le législateur [1] . En effet, plusieurs dispositions de la loi cherchent à renforcer l’arsenal coercitif en matière de consommation. Ainsi, outre l’introduction de nouvelles sanctions administratives, la loi prévoit une aggravation des sanctions pénales actuellement encourues pour certaines infractions, dont plusieurs intéressent directement le monde bancaire. Reprenons, sans prétendre à l’ exhaustivité [2] , les évolutions les plus notables.

Mentionnons, tout d’abord, les sanctions pénales encourues en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. En premier lieu, concernant le crédit mobilier, l’article L. 311-50 du Code de la consommation [3] , qui sanctionnait jusqu’ici de 30 000 euros celui qui venait à commettre l’une des six situations envisagées par le même article (comme, par exemple, enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier le nom des personnes ayant usé de leur faculté de rétractation), voit le montant de cette sanction multiplié par 10. Elle est désormais de 300 000 euros. Soulignons néanmoins qu’il est particulièrement rare qu’une condamnation soit retenue sur le fondement de cet article L. 311-50 (ou sur l’article L. 311-35, applicable antérieurement à la loi Lagarde [4] ). En second lieu, en matière de crédit immobilier, les sanctions prévues par les articles L. 312-33, L. 312-34 et L. 312-35 sont aussi nettement aggravées : de 3 750 à 150 000 euros et de 30 000 à 300 000 euros. En outre, et toujours pour ce crédit immobilier, un nouveau délit est créé. Ainsi, selon l’article L. 312-32-1 du code : « Le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 312-9 est puni de 3 000 euros ». Rappelons que les deux alinéas mentionnés concernent l’assurance. Le premier d’entre eux vise, par exemple, le fait que jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que celui-ci présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe qu’il propose. Le second concerne la substitution d’assurances.

Par ailleurs, les sanctions pénales de l’usure sont également aggravées. Jusqu’ici, l’auteur d’un tel délit était puni, selon l’article L. 313-5 du Code de la consommation, de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette dernière est désormais de 300 000 euros. Dans ce cas encore, les condamnations ne sont guère nombreuses en pratique [5] .

En outre, il est bien connu que lorsque le taux effectif global n’est pas « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt », le prêteur encourt une sanction de nature civile tout à fait particulière : la substitution du taux légal au taux conventionnel [6] . Mais cela n’est pas tout. L’article L. 313-2 du Code de la consommation envisage, de longue date, une sanction pénale, en l’occurrence une amende de 4 500 euros. Or cette dernière, qui n’est quasiment jamais retenue [7] , passe à présent à 150 000 euros ! En outre, l’article prévoit, par un nouvel alinéa, que : « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction […] soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement ».

Observons, pour finir, que législateur a aussi permis dans certains cas un déplafonnement des amendes. Il en va plus particulièrement ainsi avec le délit de pratiques commerciales trompeuses. Rappelons que celui-ci étant d’application très large, il est susceptible d’être retenu contre des établissements de crédit, comme une jurisprudence récente a pu le rappeler [8] . Or, jusqu’ici, l’article L. 121-6 du Code de la consommation renvoyait à l’article L. 213-1 pour définir les sanctions pénales applicables à cette infraction. Cela n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, l’article L. 121-6 prévoit à présent des sanctions spécifiques pour les pratiques commerciales trompeuses : un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros. En outre, et c’est à souligner, « le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit ». Ces amendes pourront alors représenter des montants tout à fait considérables.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 N. Mathey et J. Werner, « La loi relative à la consommation. Aspects de droit bancaire », RD banc. fin. 2014, n° 2, étude 6, p. 9. 2 Nous aurions pu également évoquer les infractions sanctionnant le fait d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable (amende passant de 3 750 euros à 150 000 euros. – C. consom., art. L. 314-16), les intermédiaires qui reçoivent une somme d’argent à l’occasion de ce qu’il est convenu d’appeler « une gestion de dettes » (amende augmentée de 30 000 euros à 300 000 euros. – C. consom., art. L. 322-1) ou enfin la diffusion d’une publicité non conforme à l’article L. 321-2 du Code de la consommation (amende passant de 3 750 euros à 150 000 euros. – C. consom., art. L. 322-3). 3 J. Lasserre Capdeville, « Aspects pénaux de la réforme du crédit à la consommation », AJ Pénal 2010, n° 9, p. 385. 4 G. Raymond, « Crédit à la consommation. Régime de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 », Juris-Classeur Banque - Crédit - Bourse, fasc. 719, 2011, n° 187. 5 V. récemment, CA Aix-en-Provence 23 mars 2011, n° 2011/101. – Cass. crim. 3 mai 2012, n° 11-84.438 : LEDB nov. 2012, p. 8. 6 Cass. civ. 1re, 21 janv. 1992, n° 90-18.120 : Bull. civ. 1992, I, n° 22 ; JCP G 1992, I, 3591, n° 5, obs. M. Fabre-Magnan. Cette jurisprudence est fréquemment réitérée. 7 CA Pau 8 juill. 2004, n° 04/00173 : JCP G 2004, IV, 3543. 8 Il s’agit de l’affaire Doubl’Ô : CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 48, obs. J. Lasserre Capdeville. – T. corr. Saint-Etienne 13 déc. 2012 : Bull. Joly bourse avr. 2013, p. 176, note J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº155
Notes :
1 N. Mathey et J. Werner, « La loi relative à la consommation. Aspects de droit bancaire », RD banc. fin. 2014, n° 2, étude 6, p. 9.
2 Nous aurions pu également évoquer les infractions sanctionnant le fait d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable (amende passant de 3 750 euros à 150 000 euros. – C. consom., art. L. 314-16), les intermédiaires qui reçoivent une somme d’argent à l’occasion de ce qu’il est convenu d’appeler « une gestion de dettes » (amende augmentée de 30 000 euros à 300 000 euros. – C. consom., art. L. 322-1) ou enfin la diffusion d’une publicité non conforme à l’article L. 321-2 du Code de la consommation (amende passant de 3 750 euros à 150 000 euros. – C. consom., art. L. 322-3).
3 J. Lasserre Capdeville, « Aspects pénaux de la réforme du crédit à la consommation », AJ Pénal 2010, n° 9, p. 385.
4 G. Raymond, « Crédit à la consommation. Régime de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 », Juris-Classeur Banque - Crédit - Bourse, fasc. 719, 2011, n° 187.
5 V. récemment, CA Aix-en-Provence 23 mars 2011, n° 2011/101. – Cass. crim. 3 mai 2012, n° 11-84.438 : LEDB nov. 2012, p. 8.
6 Cass. civ. 1re, 21 janv. 1992, n° 90-18.120 : Bull. civ. 1992, I, n° 22 ; JCP G 1992, I, 3591, n° 5, obs. M. Fabre-Magnan. Cette jurisprudence est fréquemment réitérée.
7 CA Pau 8 juill. 2004, n° 04/00173 : JCP G 2004, IV, 3543.
8 Il s’agit de l’affaire Doubl’Ô : CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 48, obs. J. Lasserre Capdeville. – T. corr. Saint-Etienne 13 déc. 2012 : Bull. Joly bourse avr. 2013, p. 176, note J. Lasserre Capdeville.