Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Droit de payer en espèces – Exceptions – Lutte contre le blanchiment

Créé le

27.09.2016

Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances : JO 27 juin 2015, p. 10881 ; dalloz.fr, actualité, 30 juin 2015, obs. X. Delpech.


Le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 modifie l’état du droit relatif au droit de payer en espèces, en réduisant ce dernier. En conséquence, il limite le champ d’application de l’incrimination visée par l’article R. 642-3, alinéa 1er, du Code pénal. Cette évolution est légitimée par le souci de renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours souvent à la monnaie fiduciaire.

En vertu de l’article R. 642-3, alinéa 1er, du Code pénal (mais également l’article R. 162-2 du Code monétaire et financier), « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe », c’est-à-dire 150 euros au plus [1] . Cette infraction demeure cependant rarement caractérisée de nos jours [2] . Les magistrats s’y sont, notamment, montrés hostiles en présence d’horodateurs n’acceptant que les paiements à l’aide de cartes prépayées [3] .

Rappelons, surtout, que le droit de payer en espèces est très encadré par la loi et le règlement. En effet, les articles L. 112-6 et L. 112-8 du Code monétaire et financier imposent que certains paiements, les plus importants, soient effectués par chèque barré, virement ou carte bancaire. Or ces limites viennent d’être à nouveau renforcées par le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 [4] .

Pour mémoire, l’article L. 112-6, I, alinéa 1er, du code prévoit que ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, « tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération ». Or, jusqu’au 1er septembre 2015, les seuils établis par le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 continueront de s’imposer : 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, et 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle [5] . En revanche, à partir de cette date, le seuil de 3 000 euros sera abaissé à 1 000 euros. Cela réduira alors encore un peu plus le champ d’application de l’incrimination envisagée par l’article R. 642-3, alinéa 1er, du Code pénal.

L’ambition des rédacteurs de ce décret est particulièrement claire : renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours à des moyens de paiement « anonymes », c’est-à-dire la monnaie fiduciaire. Cette évolution devrait avoir un impact sur la vie quotidienne tant des consommateurs que des commerçants.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville, « Vers un rétrécissement du droit de payer en espèces ? », Banque et Droit 2008, n° 118, p. 6. 2 V. néanmoins, Cass. crim. 3 oct. 2007, n° 07-80.045 : Bull. crim. 2007, n° 235 ; D. 2007, AJ p. 2803, obs. V. Avena-Robardet. – Une limitation peut notamment être trouvée dans l’obligation pour le débiteur de faire l’appoint en vertu de l’article L. 112-5 du Code monétaire et financier, Cass. crim. 14 déc. 2005, n° 04-87.536 : Bull. crim. 2005, n° 334 ; Dr. pénal 2006, comm. 57, obs. M. Véron. 3 Cass. crim. 26 avr. 2006, n° 06-80.263 : Bull. crim. 2006, n° 114 ; RSC 2007, p. 87, obs. C. Mascala. – Cass. crim. 13 juin 2007, n° 06-86.050 : Dr. pénal 2007, comm.137, obs. J.-H. Robert ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, p. 26, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 23 janv. 2013, n° 12-84.164 : Dr. pénal 2013, comm. 57, obs. J.-H. Robert ; Banque et Droit 2013, n° 149, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances : JO 27 juin 2015, p. 10881 ; dalloz.fr, actualité, 30 juin 2015, obs. X. Delpech. 5 C. mon. fin., art. D. 112-3.

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Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville, « Vers un rétrécissement du droit de payer en espèces ? », Banque et Droit 2008, n° 118, p. 6.
2 V. néanmoins, Cass. crim. 3 oct. 2007, n° 07-80.045 : Bull. crim. 2007, n° 235 ; D. 2007, AJ p. 2803, obs. V. Avena-Robardet. – Une limitation peut notamment être trouvée dans l’obligation pour le débiteur de faire l’appoint en vertu de l’article L. 112-5 du Code monétaire et financier, Cass. crim. 14 déc. 2005, n° 04-87.536 : Bull. crim. 2005, n° 334 ; Dr. pénal 2006, comm. 57, obs. M. Véron.
3 Cass. crim. 26 avr. 2006, n° 06-80.263 : Bull. crim. 2006, n° 114 ; RSC 2007, p. 87, obs. C. Mascala. – Cass. crim. 13 juin 2007, n° 06-86.050 : Dr. pénal 2007, comm.137, obs. J.-H. Robert ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, p. 26, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 23 janv. 2013, n° 12-84.164 : Dr. pénal 2013, comm. 57, obs. J.-H. Robert ; Banque et Droit 2013, n° 149, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances : JO 27 juin 2015, p. 10881 ; dalloz.fr, actualité, 30 juin 2015, obs. X. Delpech.
5 C. mon. fin., art. D. 112-3.