En vertu de l’article R. 642-3, alinéa 1er, du Code pénal (mais également l’article R. 162-2 du Code monétaire et financier), « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe », c’est-à-dire 150 euros au
Rappelons, surtout, que le droit de payer en espèces est très encadré par la loi et le règlement. En effet, les articles L. 112-6 et L. 112-8 du Code monétaire et financier imposent que certains paiements, les plus importants, soient effectués par chèque barré, virement ou carte bancaire. Or ces limites viennent d’être à nouveau renforcées par le décret n° 2015-741 du
Pour mémoire, l’article L. 112-6, I, alinéa 1er, du code prévoit que ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, « tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération ». Or, jusqu’au 1er septembre 2015, les seuils établis par le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 continueront de s’imposer : 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, et 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité
L’ambition des rédacteurs de ce décret est particulièrement claire : renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours à des moyens de paiement « anonymes », c’est-à-dire la monnaie fiduciaire. Cette évolution devrait avoir un impact sur la vie quotidienne tant des consommateurs que des commerçants.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.