Aux termes de l’article 226-15, alinéa 2, du Code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions ». Ce délit est caractérisé dans une décision de la cour d’appel de Douai du 18 octobre 2016.
En l’espèce, le dirigeant d’une société avait pris connaissance de courriers électroniques échangés par un salarié, notamment avec sa banque. Il avait ensuite fait extraire ces correspondances par la société prestataire qui conservait l’ensemble des messages. Ceux-ci avaient finalement été produits devant une juridiction dans le cadre d’un litige commercial.
Le délit d’atteinte au secret des correspondances était logiquement caractérisé. En effet, les faits en question avaient été commis en connaissance de cause. Certes, les messages en question ne mentionnaient pas leur caractère personnel, mais cela est pour les juges indifférent, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas pu se méprendre sur leur caractère privé puisque ceux-ci n’avaient pas été seulement lus, mais aussi divulgués à des tiers.
En outre, l’infraction ayant été commise pour le compte de la société par l’un de ses représentants, la responsabilité pénale de cette dernière avait également été
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.