L’article 442-2 du Code pénal réprime, de façon délictuelle, « le
À la vue de cet élément matériel, deux observations s’imposent :
– d’une part, la loi ne spécifiant pas les procédés punissables, on peut en conclure que tous les modes de diffusion des espèces contrefaites sont constitutifs de l’infraction. Notons simplement que, pour les juges, la détention constitutive du délit suppose la possession de la fausse monnaie en question ; elle ne saurait ainsi être caractérisée en cas de disposition simplement d’une image
– d’autre part, faute de limitation légale, l’infraction est imputable à tous les émetteurs successifs. Il est seulement nécessaire qu’ils connaissent le caractère contrefait de la monnaie au moment où ils la reçoivent et la remettent en circulation. Cette solution est heureuse dans la mesure où, souvent, les trafics de fausse monnaie impliquent toute une série de protagonistes successifs.
Par ailleurs, à l’instar du crime de fabrication de fausse monnaie, l’infraction de trafic de cette même fausse monnaie est intentionnelle. Il est donc nécessaire, pour les juges, de caractériser chez l’intéressé la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel du délit. Or, ce dol général sera démontré par la connaissance du prévenu du caractère contrefait des billets. Il pourra être relevé, par exemple, à la vue : des efforts de l’intéressé pour échanger la fausse monnaie contre de la
Il existe même un cas où un dol spécial sera en plus requis : en cas de détention de fausse monnaie, puisque celle-ci doit être faite « en vue de la mise en circulation ». Il en va ainsi, à titre d’illustration, dans le fait de détenir la clé de l’appartement dans lequel étaient cachées des fausses coupures, appartement mis à disposition d’un groupe d’individus impliqués dans un trafic de fausse
Cette situation se retrouvait dans l’affaire qui nous occupe. En l’espèce, le prévenu avait été condamné pour détention en vue de sa mise en circulation et mise en circulation d’un billet contrefait car il tentait d’utiliser un billet de 100 euros contrefait au moment où il était interpellé. Plus précisément, il essayait de régler un achat d’un faible montant (8,75 euros) avec le billet en question. Sans surprise, il prétendait ignorer que le billet était contrefait, et déclarait que celui-ci lui avait été remis, quelques jours plus tôt, lors d’un achat effectué en Italie. Les magistrats retiennent néanmoins l’élément moral du délit à la vue des circonstances de fait : l’intéressé avait en effet renoncé à l’achat d’une marchandise de faible valeur à la suite du refus du vendeur d’accepter le faux billet alors même qu’il détenait sur lui des espèces d’un montant de 70 euros, c’est-à-dire une somme lui permettant d’effectuer l’achat souhaité. Dès lors, pour les juges aixois, ces agissements témoignaient de son « dessein délibéré d’écouler un billet de 100 euros qu’il savait contrefait ». Cette formule permet d’inclure à la fois le dol général (connaissance du caractère contrefait) et le dol spécial (volonté de mise en circulation) précités. Cette solution emporte notre conviction.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.