Selon l’article L. 163-4 du Code monétaire et financier : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l’article L. 163-3 ». Cette incrimination donne rarement lieu à de la
En l’espèce, lors du contrôle d’un véhicule dont M. X. était l’un des occupants, les agents des douanes avaient découvert, dans le compartiment moteur, sous le cache de la trappe de ventilation, du matériel destiné à être installé sur les distributeurs automatiques de billets afin de filmer les pavés numériques et ainsi recueillir les codes tapés par les utilisateurs. Il s’agissait d’une technique de « collet marseillais » assez élaborée. Le tribunal correctionnel avait alors déclaré M. X. coupable de détention d’équipement, instrument, programme informatique ou donnée conçu ou adapté pour la contrefaçon d’instrument de paiement. Le prévenu et le ministère public avaient fait appel.
Pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, seul contesté par le moyen, la cour d’appel de Besançon énonçait que M. X. n’avait fourni aucune explication quant aux agences bancaires programmées dans le GPS installé dans le véhicule, alors même que lors de la perquisition les gendarmes avaient constaté qu’il était branché en état de marche et en veille et qu’apparaissaient sur l’écran les distances relatives aux banques Crédit Agricole du secteur. Les juges ajoutaient que le prévenu n’était pas en mesure d’expliquer la présence, dans le sac plastique contenant ses affaires personnelles, d’un chargeur et de piles identiques aux trois piles découvertes dans le dispositif de captation d’images. Le prévenu avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute Juridiction estime néanmoins qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que le prévenu détenait en connaissance de cause du matériel destiné à contrefaire des cartes de payement ou de retrait, la cour d’appel a justifié sa décision.
Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. L’élément moral du délit peut être déduit de l’impossibilité, pour le prévenu, d’expliquer des éléments matériels non équivoques. Tel était clairement le cas en l’espèce.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.