Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Dépôt sur un compte en banque – Blanchiment d’argent – Recel – Non bis in idem

Créé le

10.01.2017

Cass. crim. 25 octobre 2016, n° 15-84.552, publié.

Le délit de recel ne saurait être retenu à côté de celui de blanchiment d’argent alors que le versement effectué sur le compte du prévenu, et reproché à ce dernier, ne constituait, au moins en partie, qu’une opération préalable nécessaire à l’achat du bien réalisé par ses soins et pour lequel il a été déclaré coupable de blanchiment.

M. X. était poursuivi pour avoir, d’une part, recelé des fonds qu’il savait provenir d’escroqueries commises par sa compagne au préjudice de la SA A. et de la SA B. et, d’autre part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’escroquerie dont sa compagne avait été définitivement déclarée coupable. Le tribunal avait déclaré M. X. coupable de l’infraction de recel, mais l’avait relaxé concernant le délit de blanchiment. Le prévenu et le ministère public avaient alors interjeté appel. Or la cour d’appel d’Orléans avait reconnu l’intéressé coupable des deux incriminations. Concernant plus particulièrement le blanchiment d’argent, les juges d’appel avaient relevé qu’il avait acheté un bien indivis grâce aux fonds provenant du délit d’escroquerie commis par sa compagne et qui avaient été versés sur son compte en banque. L’arrêt ajoutait qu’au regard de l’importance des sommes en cause et de la connaissance par le prévenu de la situation fiscale et judiciaire de sa compagne ainsi que de sa situation financière exacte du couple, « il ne pouvait raisonnablement ignorer l’origine frauduleuse desdits fonds ». M. X. avait alors été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, et une amende de 20 000 euros. Sans surprise, il avait formé un pourvoi en cassation par lequel il développait différents moyens relatifs, notamment aux éléments constitutifs des deux délits.

Or, si la Cour de cassation casse bien la décision de la cour d’appel d’Orléans, c’est en raison d’un manquement à un principe qu’elle soulève d’office, en l’occurrence le principe non bis in idem en vertu duquel des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Elle constate alors que pour déclarer M. X. coupable de recel, les juges orléanais avaient retenu que les fonds provenant de l’escroquerie commise par sa compagne avaient été versés sur son compte. Dès lors, en statuant ainsi, « alors que le versement effectué sur le compte du prévenu ne constituait, au moins en partie, qu’une opération préalable nécessaire à l’achat du bien réalisé par ses soins et pour lequel il a été déclaré coupable de blanchiment », la cour d’appel a méconnu le principe non bis in idem.

Cette solution ne saurait surprendre. Notre droit n’admet pas le « concours idéal de qualification », c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle un fait unique (et non plusieurs faits successifs) viole plusieurs dispositions pénales et est susceptible, dès lors, de faire l’objet de plusieurs qualifications. En d’autres termes, par un comportement unique, un individu ne saurait commettre matériellement et intellectuellement plusieurs infractions. Une seule peut être retenue. Le principe non bis in idem évoqué plus haut interdit bien de condamner un individu deux fois pour le même fait. Le choix doit alors se faire pour la qualification pénale la plus haute, c’est-à-dire celle qui prévoit les peines les plus sévères [1] .

Notons cependant que cette solution connaît des exceptions. C’est ainsi, notamment, que la jurisprudence considère qu’il n’y a non pas concours idéal de qualification, mais concours réel d’infractions, lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique, qu’il a porté atteinte à des valeurs sociales différentes et qu’en réalité les intérêts protégés par les incriminations en concours sont de nature différente [2] .

Dans l’affaire qui nous occupe, c’est le délit de recel qui ne saurait être retenu en plus de celui de blanchiment d’argent, et pour cause : les faits pris en considération pour caractériser le premier, en l’occurrence le versement de fonds provenant d’une escroquerie commise par son épouse, ne sont que le « préalable nécessaire » au fait pris en compte pour retenir l’infraction de blanchiment, c’est-à-dire l’achat d’un bien indivis grâce aux fonds provenant de l’escroquerie en question. Le fait matériel est le même et, de surcroît, l’intérêt protégé, en l’occurrence le patrimoine, l’est tout autant. La solution retenue nous paraît ainsi convaincante.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 C’est ainsi que la jurisprudence a pu retenir la seule qualification d’escroquerie pour celle qui avait été commise à l’aide d’une émission de chèque sans provision, à une époque où cette dernière infraction existait encore : Cass. crim. 3 janv. 1966 : Bull. crim. 1966, n° 79. 2 Cass. crim. 3 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 138. – En ce sens, en matière de droit pénal bancaire, Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : Banque et Droit 2014, n° 153, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699 : Banque et Droit 2014, n° 156, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº170
Notes :
1 C’est ainsi que la jurisprudence a pu retenir la seule qualification d’escroquerie pour celle qui avait été commise à l’aide d’une émission de chèque sans provision, à une époque où cette dernière infraction existait encore : Cass. crim. 3 janv. 1966 : Bull. crim. 1966, n° 79.
2 Cass. crim. 3 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 138. – En ce sens, en matière de droit pénal bancaire, Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991 : Banque et Droit 2014, n° 153, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699 : Banque et Droit 2014, n° 156, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville.