Les faits concernaient un associé salarié d’une société d’expertise comptable qui est condamné pour abus de confiance. D’une part, il avait détourné des chèques qui lui avaient été remis par des clients de la société pour régler des organismes sociaux ou des impôts. Ces chèques avaient été encaissés sur des comptes personnels. D’autre part, il avait également détourné des chèques remis à l’ordre de la société en les encaissant de la même manière. La présence des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance, prévu par l’article 314-1 du Code pénal, ne soulève aucune critique. L’intéressé ne pouvait se disculper en prétendant que ces encaissements correspondaient à des salaires qui ne lui avaient pas été payés par la société. Nous sommes ici en présence de mobiles, qui sont juridiquement indifférents en droit
Mais l’intérêt de la décision n’était pas là. Le prévenu était aussi condamné pour dénonciation d’une infraction imaginaire. Ce délit, mal connu, figure à l’article 434- 26 du Code pénal : « Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’
On peut s’étonner ici que les magistrats n’aient pas préféré caractériser l’infraction prévue par l’article L. 163-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier qui réprime, notamment, celui qui fait « défense au tiré de payer » un chèque. Cet article permet ainsi de sanctionner l’opposition indue du tireur au paiement du chèque, c’est-à-dire en dehors des cas admis par l’article L. 131-35 (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur) ou encore lorsque l’un des cas légaux aura été invoqué de façon
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.