Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Dénonciation d’une infraction imaginaire – Plainte pour vol et falsification de chèque – Plainte justifiant une opposition – Volonté d’empêcher l’encaissement

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

CA Chambéry 14 janvier 2015, n° 14/00801 : Juris-Data n° 2015-001870

 

Le prévenu doit être condamné du chef de dénonciation d’une infraction imaginaire s’il a déposé une plainte pour vol et falsification de chèque afin de justifier l’opposition au paiement d’un chèque par lui émis et en empêcher ainsi l’encaissement.

Les faits concernaient un associé salarié d’une société d’expertise comptable qui est condamné pour abus de confiance. D’une part, il avait détourné des chèques qui lui avaient été remis par des clients de la société pour régler des organismes sociaux ou des impôts. Ces chèques avaient été encaissés sur des comptes personnels. D’autre part, il avait également détourné des chèques remis à l’ordre de la société en les encaissant de la même manière. La présence des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance, prévu par l’article 314-1 du Code pénal, ne soulève aucune critique. L’intéressé ne pouvait se disculper en prétendant que ces encaissements correspondaient à des salaires qui ne lui avaient pas été payés par la société. Nous sommes ici en présence de mobiles, qui sont juridiquement indifférents en droit pénal [1] . De même, l’indemnisation des victimes ne fait pas disparaître le délit. Il s’agit d’un repentir actif qui n’aura d’impact que sur l’action civile.

Mais l’intérêt de la décision n’était pas là. Le prévenu était aussi condamné pour dénonciation d’une infraction imaginaire. Ce délit, mal connu, figure à l’article 434- 26 du Code pénal : « Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’ amende [2] ». En l’espèce, l’intéressé avait déposé plainte pour vol et falsification de chèque, en prétendant qu’un chèque qu’il avait émis avait été falsifié pour y faire figurer une somme beaucoup plus élevée. Dans le même temps, il avait fait opposition au paiement de ce chèque en raison d’une prétendue perte de celui-ci. Or l’enquête avait révélé que le chèque avait été émis par le prévenu pour rembourser des sommes détournées par lui, et qu’il avait par la suite déposé plainte dans le but de justifier l’opposition au paiement du chèque en question. Son intention était clairement d’empêcher l’encaissement du titre.

On peut s’étonner ici que les magistrats n’aient pas préféré caractériser l’infraction prévue par l’article L. 163-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier qui réprime, notamment, celui qui fait « défense au tiré de payer » un chèque. Cet article permet ainsi de sanctionner l’opposition indue du tireur au paiement du chèque, c’est-à-dire en dehors des cas admis par l’article L. 131-35 (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur) ou encore lorsque l’un des cas légaux aura été invoqué de façon fallacieuse [3] . Ce délit aurait donc pu être retenu dans notre affaire. Les sanctions prévues par celui-ci étant nettement plus sévères que celles de la dénonciation d’une infraction imaginaire (cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, contre six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende), on peut y voir une certaine clémence de la part des magistrats en l’occurrence.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 V. par ex., Cass. crim. 19 mai 1983, n° 82-93.433 : Bull. crim. 1983, n° 150. – Cass. crim. 8 janv. 1992, n° 90-86.553 : Bull. crim. 1992, n° 5. 2 V. déjà, concernant une plainte concernant une prétendue utilisation frauduleuse d’une carte bancaire sur Internet, CA Pau 4 avr. 2013, n° 13/00041 : Banque et Droit n° 150, 2015, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 Cass. crim. 4 janv. 1996, n° 94-85.465 : Bull. crim. 1996, n° 4. – CA Agen 13 févr. 2014, n° 41/2014 : Juris-Data n° 2014-004478.

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Banque et Droit Nº160
Notes :
1 V. par ex., Cass. crim. 19 mai 1983, n° 82-93.433 : Bull. crim. 1983, n° 150. – Cass. crim. 8 janv. 1992, n° 90-86.553 : Bull. crim. 1992, n° 5.
2 V. déjà, concernant une plainte concernant une prétendue utilisation frauduleuse d’une carte bancaire sur Internet, CA Pau 4 avr. 2013, n° 13/00041 : Banque et Droit n° 150, 2015, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Cass. crim. 4 janv. 1996, n° 94-85.465 : Bull. crim. 1996, n° 4. – CA Agen 13 févr. 2014, n° 41/2014 : Juris-Data n° 2014-004478.