Suite à des questions prioritaires de
constitutionnalité
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, le Conseil constitutionnel est venu déclarer contraires à la Constitution, notamment l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier et, aux c) et d) du II de l’article L. 621-15 du même code, les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’
initié
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». En effet, après vérification de la définition du délit d’initié et de celle du manquement d’initié, des intérêts protégés par les articles L. 465-1 et L. 621-15, II, c) et d) du Code monétaire et financier, des sanctions encourues et des juridictions compétentes (à propos des personnes ou entités autres que celles visées par l’article L. 621-9, II, du
code
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), les sages ont estimé que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne pouvaient être regardées comme de nature différentes en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Il y avait donc là une atteinte au principe de nécessité des délits et des peines visé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Cette décision était fortement attendue. Il est vrai que notre droit, qui admettait très facilement les cumuls de sanctions prononcées par le juge pénal et le régulateur
financier
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, était en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment l’arrêt Grande Steven et autres c/ Italie du
4 mars 2014
[5]
.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a néanmoins décidé de reporter au 1er septembre 2016 la date d’abrogation des textes précités, mais prévu qu’à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu’en soit la date, et à l’égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier ou des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ou le juge judiciaire ou qu’une décision aura déjà été rendue par l’un ou l’autre.
Cette solution a alors une incidence directe sur l’affaire qui nous occupe. En l’espèce, par décision du 23 octobre 2008, la Commission des sanctions de l’AMF avait retenu que M. X. avait commis des manquements d’initié en achetant au premier trimestre 2005 des titres d’une société dont il était le président-directeur général alors qu’il détenait des informations privilégiées sur le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation consolidé de 2004 de cette société. Une sanction pécuniaire de 450 000 euros avait été prononcée contre lui. Le 20 octobre 2009, la cour d’appel de Paris avait confirmé cette décision. Or, le 15 janvier 2010, l’intéressé avait été cité directement devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, pour les mêmes faits, qualifiés de délit d’initié. La condamnation prononcée contre le prévenu avait été confirmée par la cour d’appel de Paris le 22 avril 2013. Ce dernier s’était vu alors infliger par le juge pénal une amende de 450 000 euros imputable sur la sanction pécuniaire prononcée par le Commission des sanctions de l’AMF, faisant ainsi application du principe de proportionnalité rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89-460 DC du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché
financier
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.
Face à cette situation, la chambre criminelle déclare logiquement, par sa décision du 20 mai 2015, qu’il apparaît que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en ce qu’il a condamné l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la Commission des sanctions de l’AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, doit être annulé. Cette annulation a lieu sans renvoi. Ainsi, il n’y a plus lieu à poursuite à l’encontre de M. X. devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier en raison des faits commis en février et mars 2005.
Cette décision, qui applique logiquement les solutions dégagées par le Conseil constitutionnel le 18 mars 2015, échappe selon nous à toute critique. Elle a également été retenue à propos de la célèbre affaire EADS, le tribunal correctionnel de Paris ayant constaté l’extinction de l’action publique pour les neuf prévenus qui devaient comparaître devant
lui
[7]
.
Il est important, désormais, que le législateur intervienne en la matière afin de mettre le droit français en conformité avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février 2015. Quelle évolution prévoira-t-il ? Le mystère reste
entier
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. Notons cependant que l’AMF s’est d’ores et déjà montrée favorable au fait de réserver la répression pénale aux seuls cas graves. Ainsi, le président de l’AMF a annoncé qu’il proposerait la création d’une période de concertation de deux mois pour définir l’orientation (administrative ou pénale) d’un dossier. Il souhaite enfin que le législateur parvienne « à distinguer clairement, par des critères objectifs, la définition d’un délit en matière d’abus de marché de celle du manquement
administratif
[9]
».
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
V. notamment, Cass. crim. 17 déc. 2014, n° 14-90.042 et n° 14-90.043 : D. 2015, AJ p. 7 et 8 ; Banque et Droit 2015, n° 159, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville.
2
Cons. const. 18 déc. 2015, n° 2015-462 QPC et n° 2015-453/454 QPC : dalloz.fr, actualité, 20 mars 2015, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCL G 2015, 369, note J.-H. Robert ; JCP G 2015, 368, note F. Sudre ; Dr. sociétés 2015, comm. 99, obs. R. Salomon.
3
Ces dernières, qui comprennent notamment les prestataires de services d’investissement, les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers ou encore les conseillers en investissements financiers, sont poursuivies disciplinairement par le régulateur. Les recours exercés contre les sanctions prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF doivent ainsi être portés devant le Conseil d’Etat. Il n’y a donc pas, à leur égard, d’atteinte au principe de nécessité des délits et des peines.
4
Cass. crim. 1er mars 2000, n° 99-86.299 : Bull. crim. 2000, n° 98 ; RTD com. 2000, p. 1028, obs. B. Bouloc. – Cass. crim. 2 avr. 2008, n° 07-85.179 ; RSC 2009, p. 117, obs. F. Stasiak ; Bull. Joly Bourse 2008, p. 301, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 janv. 2014, n° 12-83.579 : AJ Pénal 2014, p. 180, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2014, p. 1564, obs. C. Mascala.
5
CEDH 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c/ Italie : RTD fin. 2014, n° 2, p. 149 obs. E. Dezeuze et N. Rontchevsky ; LEDB 4 mars 2014, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.
6
Cons. const. 29 juill. 1989, n° 89-460 DC : JO 1er août 1989.
7
L. Boisseau, « EADS : fin du procès des délits d’initié présumés », Les Échos, 19 mai 2015, p. 27. – Quelques jours plus tôt, le même tribunal avait déjà mis fin aux procès Oberthur et Anovo en se fondant également sur la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015. – L. Boisseau, « Délit d’initié : fin des procès au pénal d’Oberthur et d’Anovo », Les Échos, 8 mai 2015, p. 33.
8
Pour un rappel des propositions doctrinales formulées en la matière, J. Lasserre Capdeville, « La décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 : impacts et adaptations envisageables », AJ pénal, avr. 2015, p. 182.
9
L. Boisseau, « Abus de marché : ce que l’AMF veut changer », Les Échos, 6 mai 2015, p. 25.