Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Délit douanier – Transfert de capitaux sans déclaration – Manquement – Détention d’un chèque au porteur – Détention d’un chèque à l’ordre de l’intéressé – Titre ne pouvant être qualifié de « chèque à porter en compte » – Chèque endossable sans restriction

Créé le

12.07.2017

Cass. crim. 19 juin 2013, n° 12-81.811 : Juris-Data n° 2013-016139.

 

Si, pour la cour d’appel, les chèques « à porter en compte » émis à l’étranger et payables sur le territoire français doivent être traités comme des chèques barrés, cette solution n’établit pas pour autant que le chèque en question n’était pas négociable et donc intransmissible. Les juges du fond n’avaient donc pas établi que le chèque litigieux pouvait être qualifié de « chèque à porter en compte », et ce d’autant plus que, sauf mention contraire, non constatée en l’espèce, un chèque barré peut être endossé sans restriction.
La relaxe du chef du délit douanier de manquement à l’obligation déclarative pour ce chèque doit par conséquent être cassée.

Selon l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un État membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire, notamment, d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement doivent en faire la déclaration. Cette dernière est obligatoire pour chaque transfert supérieur à 10 000 euros. L’article R. 152-7 précise alors ce qu’il faut entendre par ces « sommes, titres ou valeurs ». Il en va notamment ainsi des « instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont […] au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif […] ». Rappelons que la méconnaissance de cette obligation est punie d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’ infraction [1] . En revanche, la violation n’est pas de nature à affecter la validité et l’exigibilité des engagements souscrits, ni la régularité des transferts de fonds suivant leur exécution [2] .

En l’espèce, la question qui se posait était de savoir si l’obligation mentionnée par l’article L. 152-1 avait été méconnue par le prévenu, arrivant de Madrid, ayant été trouvé porteur d’un chèque établi à son ordre (d’un montant de 1 000 000 d’euros) et d’un chèque au porteur (de 30 000 euros), alors qu’il avait répondu négativement à la question de savoir s’il avait des sommes, titres ou valeurs à déclarer à l’entrée en France.

La cour d’appel d’ Aix-en-Provence [3] l’avait reconnu coupable à raison du seul chèque au porteur. Elle énonçait ainsi, à propos du chèque établi à son ordre, que, selon l’article L. 131-46 du Code monétaire et financier, les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés et qu’en l’espèce, l’identification du bénéficiaire du chèque étant claire et sans ambiguïté, ce chèque n’était ni négociable ni incomplet et donc intransmissible.

L’administration des douanes avait alors formé un pourvoi en cassation. Or, la Haute juridiction ne partage pas la solution retenue par la cour d’appel à propos de ce dernier chèque. Elle casse la décision des magistrats aixois, car celle-ci demeure fondée sur des motifs qui n’établissent pas que le chèque litigieux pouvait être qualifié de « chèque à porter en compte ». Elle note également que, sauf mention contraire, non constatées en l’espèce, un chèque peut être endossé sans restriction.

Cette solution est, selon nous, convaincante. Un chèque émis à l’étranger et payable sur le territoire français peut-il être vu comme un titre « pouvant être endossé sans restriction », et, par conséquent, devoir donner lieu à la déclaration prévue par l’article L. 152-1 du code ? Une réponse positive s’impose. Certes, et la cour d’appel l’a souligné, un tel chèque doit être perçu, d’après l’article L. 131-46 du code [4] , comme barré, c’est-à-dire ne pouvant être payé par le tiré qu’à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré [5] . Cependant cette solution n’a aucune incidence sur la possibilité d’endosser le chèque et de le faire circuler.

Il ne faut pas perdre de vue les principes applicables en matière de chèque. Il est vrai qu’en France, une clause interdisant l’endossement à une personne autre qu’un établissement de crédit ou à un établissement assimilé est le plus souvent pré-imprimée par les banques sur les formules délivrées à leurs clients [6] . Cette mention vient alors limiter considérablement les possibilités d’endossement des chèques dans notre pays. Mais nous sommes là en présence d’une exception. Ainsi, les titres non accompagnés de cette clause doivent demeurer endossables. Le chèque est un titre, par principe, négociable pouvant être transmis selon les mêmes modes simplifiés de transmission que les autres effets de commerce. L’arrêt étudié le rappelle alors expressément : « sauf mention contraire, non constatée en l’espèce, un chèque barré peut être endossé sans restriction ».

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 C. mon. fin., art. L. 152-4, I. – Sur ce délit, S. Detraz, « Changes » : Juris- Classeur pénal des affaires, 2006, n° 27 et s. 2 Cass. com. 17 oct. 1995, n° 93-18.023 : Bull. civ. 1995, IV, n° 237 ; RTD com. 1996, p. 92, obs. M. Cabrillac. 3 CA Aix-en-Provence 7 févr. 2012, n° 2012/69 : Juris-Data n° 2012-017929 4 C’est la première fois, à notre connaissance, que les magistrats se fondent expressément sur l’article L. 131-46 du code. 5 C. mon. fin., art. L. 131-44 et L. 131-45 – R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement : éd. LGDJ, 2013, 10e éd., n° 293. 6 Ch. Gavalda, « Le chèque prébarré et non endossable » : D. 1979, chron. p. 189.

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Banque et Droit Nº152
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 152-4, I. – Sur ce délit, S. Detraz, « Changes » : Juris- Classeur pénal des affaires, 2006, n° 27 et s.
2 Cass. com. 17 oct. 1995, n° 93-18.023 : Bull. civ. 1995, IV, n° 237 ; RTD com. 1996, p. 92, obs. M. Cabrillac.
3 CA Aix-en-Provence 7 févr. 2012, n° 2012/69 : Juris-Data n° 2012-017929
4 C’est la première fois, à notre connaissance, que les magistrats se fondent expressément sur l’article L. 131-46 du code.
5 C. mon. fin., art. L. 131-44 et L. 131-45 – R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement : éd. LGDJ, 2013, 10e éd., n° 293.
6 Ch. Gavalda, « Le chèque prébarré et non endossable » : D. 1979, chron. p. 189.