Selon l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un État membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire, notamment, d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement doivent en faire la déclaration. Cette dernière est obligatoire pour chaque transfert supérieur à 10 000 euros. L’article R. 152-7 précise alors ce qu’il faut entendre par ces « sommes, titres ou valeurs ». Il en va notamment ainsi des « instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont […] au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif […] ». Rappelons que la méconnaissance de cette obligation est punie d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’
En l’espèce, la question qui se posait était de savoir si l’obligation mentionnée par l’article L. 152-1 avait été méconnue par le prévenu, arrivant de Madrid, ayant été trouvé porteur d’un chèque établi à son ordre (d’un montant de 1 000 000 d’euros) et d’un chèque au porteur (de 30 000 euros), alors qu’il avait répondu négativement à la question de savoir s’il avait des sommes, titres ou valeurs à déclarer à l’entrée en France.
La cour d’appel d’
L’administration des douanes avait alors formé un pourvoi en cassation. Or, la Haute juridiction ne partage pas la solution retenue par la cour d’appel à propos de ce dernier chèque. Elle casse la décision des magistrats aixois, car celle-ci demeure fondée sur des motifs qui n’établissent pas que le chèque litigieux pouvait être qualifié de « chèque à porter en compte ». Elle note également que, sauf mention contraire, non constatées en l’espèce, un chèque peut être endossé sans restriction.
Cette solution est, selon nous, convaincante. Un chèque émis à l’étranger et payable sur le territoire français peut-il être vu comme un titre « pouvant être endossé sans restriction », et, par conséquent, devoir donner lieu à la déclaration prévue par l’article L. 152-1 du code ? Une réponse positive s’impose. Certes, et la cour d’appel l’a souligné, un tel chèque doit être perçu, d’après l’article L. 131-46 du
Il ne faut pas perdre de vue les principes applicables en matière de chèque. Il est vrai qu’en France, une clause interdisant l’endossement à une personne autre qu’un établissement de crédit ou à un établissement assimilé est le plus souvent pré-imprimée par les banques sur les formules délivrées à leurs
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.