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Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Délit douanier – Transfert de capitaux sans déclaration – Manquement – Détention d’un chèque au porteur – Détention d’un chèque à l’ordre de l’intéressé – Titre ne pouvant être qualifié de « chèque à porter en compte » – Chèque endossable sans restriction

Créé le

12.07.2017

Cass. crim. 19 juin 2013, n° 12-81.811 : Juris-Data n° 2013-016139.

 

Si, pour la cour d’appel, les chèques « à porter en compte » émis à l’étranger et payables sur le territoire français doivent être traités comme des chèques barrés, cette solution n’établit pas pour autant que le chèque en question n’était pas négociable et donc intransmissible. Les juges du fond n’avaient donc pas établi que le chèque litigieux pouvait être qualifié de « chèque à porter en compte », et ce d’autant plus que, sauf mention contraire, non constatée en l’espèce, un chèque barré peut être endossé sans restriction.
La relaxe du chef du délit douanier de manquement à l’obligation déclarative pour ce chèque doit par conséquent être cassée.

Selon l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un État membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire, notamment, d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement doivent en faire la déclaration. Cette dernière est obligatoire pour chaque transfert supérieur ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152