Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Crédit immobilier – Délit pénal – Champ d’application

Créé le

30.06.2017

Cass. crim. 4 novembre 2014, n° 13-88.408.

 

Précision sur le champ d’application du délit prévu par l’article L. 312-35 du Code de la consommation applicable en matière de crédit immobilier.

L’affaire en question intéressait l’article L. 312-35 du Code de la consommation qui prévoit, pour mémoire, que : « Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l’article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d’une amende de 300 000 euros [1] ». Il s’agit d’une disposition légale très rarement retenue par les magistrats [2] .

En l’espèce, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, en l’occurrence un constructeur de maisons individuelles, pour avoir omis de procéder au remboursement des sommes versées pour la construction d’une maison individuelle alors que le contrat de prêt n’avait pu être conclu, la cour d’appel de Lyon avait estimé que l’article L. 312-35 est applicable à tout crédit immobilier sollicité en vue de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble à usage d’habitation ou de la construction d’un immeuble à usage d’habitation. En conséquence, il s’imposait bien, pour les juges du fond, au constructeur de maison individuelle.

Mais cette interprétation pouvait-elle prospérer ? La Haute juridiction répond à cette question par la négative par le biais d’une décision du 4 novembre 2014. Selon elle, en statuant de la sorte, alors que le constructeur de maisons individuelles ne figure pas dans l’énumération limitative des personnes susceptibles de commettre le délit prévu à l’article L. 312-35 du Code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les articles L. 312-35, aL. 1, L. 312-14, L. 312-16, et l’article L. 312-29 du Code de la consommation. Ainsi, le premier de ces textes ne réprime le défaut de restitution des sommes versées, en infraction aux autres textes susvisés, que lorsqu’il est commis par le prêteur ou par le vendeur d’immeuble à construire ou par le bailleur. La loi pénale étant d’interprétation stricte [3] , il n’y a pas lieu d’étendre à l’application de cet article à des prévenus non expressément visés alors que son contenu se veut précis. Cette solution emporte pleinement notre conviction.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, cette sanction n’était que de 30 000 euros – Banque et Droit n° 155, 2014, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Il en va de même pour les dispositions prévoyant des sanctions pénales en matière de crédit à la consommation. – J. Lasserre Capdeville, « Aspects pénaux de la réforme du crédit à la consommation », AJ pénal 2010, p. 385. – V. néanmoins, CA Montpellier 7 mai 2009, n° 08/01398 – T. Police Lille 18 juin 2010, n° 08-11 498 : LEDB déc. 2010, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 C. pén., art. 111-4.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158
Notes :
1 Antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, cette sanction n’était que de 30 000 euros – Banque et Droit n° 155, 2014, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Il en va de même pour les dispositions prévoyant des sanctions pénales en matière de crédit à la consommation. – J. Lasserre Capdeville, « Aspects pénaux de la réforme du crédit à la consommation », AJ pénal 2010, p. 385. – V. néanmoins, CA Montpellier 7 mai 2009, n° 08/01398 – T. Police Lille 18 juin 2010, n° 08-11 498 : LEDB déc. 2010, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 C. pén., art. 111-4.