La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », est à l’origine d’un grand nombre d’évolutions
En effet, s’inspirant de la procédure américaine de Deferred Prosecution Agreement (DPA), la loi Sapin 2 a introduit dans le Code de procédure pénale un nouvel article 41-1-2 permettant la mise en oeuvre d’une transaction judiciaire au profit des entreprises mises en cause pour un certain nombre d’infractions. Plus précisément, selon cet article, « tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public ». Il s’agit ainsi, principalement, des délits de corruption, de trafics d’influence actifs ou de blanchiment de fraude fiscale. L’application d’une telle procédure à des faits de corruption active n’a pas manqué de susciter des
Cette nouvelle procédure demeure cependant soumise à un certain nombre de conditions. C’est ainsi que cette « convention judiciaire d’intérêt public » ne peut être proposée par le procureur de la République ou le juge d’instruction qu’aux personnes morales, et non à leurs dirigeants par exemple.
Dans tous les cas, seuls trois types de mesures peuvent être proposés aux personnes morales concernées :
– une amende transactionnelle versée au trésor public dont le montant n’est pas fixé en fonction de l’amende encourue, mais de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits ;
– l’exécution d’un programme de mise en conformité pour une durée maximale de trois ans sous le contrôle de l’Agence française anticorruption ;
– la réparation du préjudice lorsque la victime est identifiée.
Après acceptation, la proposition est soumise au président du TGI aux fins de validation. À cet effet, le juge procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistée, le cas échéant, de leurs avocats. À l’issue de cette audition, le magistrat doit vérifier le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues par la loi et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
En cas de validation, la personne morale mise en cause dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation, ce qui a pour effet de rendre la proposition caduque ; dans le cas contraire, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Cette exécution éteint l’action publique.
Une particularité demeure enfin à noter : à la différence de la procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’ordonnance de validation rendue par le juge judiciaire n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation. Il suffit que la personne morale mise en cause reconnaisse les faits et qu’elle accepte la qualification pénale
Or, le 14 novembre dernier, le Tribunal de grande instance de Paris a validé la première convention judiciaire d’intérêt public signée en France. Par cet accord, fruit de négociations menées par le parquet national financier (PNF) avec la banque HSBC private Bank Suisse, l’établissement en question reconnaît l’existence des faits
qui lui sont reprochés et s’engage à verser la somme de 300 millions d’
Rappelons que cette banque avait été mise en examen le 18 novembre 2014 des chefs de démarchage bancaire et financier illicite et de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il lui était en particulier reproché d’avoir, par l’intermédiaire de plusieurs de ses chargés de clientèle, prospecté des contribuables français sur le territoire de la République et de leur avoir apporté en toute connaissance de cause un concours en vue de leur permettre de dissimuler leurs avoirs à l’administration fiscale par le biais de différents services bancaires. Le montant des avoirs ainsi soustraits à l’ISF et à l’impôt sur le revenu était supérieur à 1,6 milliard d’euros.
Il est à souligner qu’en l’espèce les représentants légaux de la personne morale en question demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ainsi, deux anciens dirigeants de la banque HSBC Private Bank Suisse restent pénalement poursuivis des faits en cause.